J.O. Numéro 241 du 16 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15506

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Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons


NOR : AGRG9902024A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;
Vu le code rural, notamment ses articles 214, 215-1 à 215-8, 225 à 228, 264 à 269, 328, 329 et 331 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 99-822 du 16 septembre 1999 ajoutant à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que l'anémie infectieuse du saumon ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animale) en date du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 12 août 1999,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas de maladie réputée contagieuse tel que fixé par le décret du 16 septembre 1999 susvisé.

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Animaux d'aquaculture : les poissons marins et d'eau douce vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation ;
2. Produits d'aquaculture : les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ;
3. Zone continentale : soit un territoire comprenant un ou plusieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval ;
4. Zone littorale : partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène, ou une série de ces systèmes ;
5. Exploitation : d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché au sens du point 9 ;
6. Zone indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) : zone continentale ou littorale, remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 11 ou de l'article 14 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission européenne ;
7. Exploitation indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) : exploitation continentale ou littorale non située dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 15 ou de l'article 16 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission européenne ;
8. Visite sanitaire : contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale effectué par les agents des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire de l'exploitation. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies accompagnée le cas échéant d'un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire de diagnostic agréé ;
9. Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché, y compris ceux importés d'un pays tiers et ceux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception de la vente au détail d'animaux morts ;
10. Poisson suspect d'être infecté : tout poisson présentant soit des signes cliniques, soit des lésions post mortem permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse, soit encore des réactions à des épreuves de laboratoire ne permettant pas d'infirmer le diagnostic ;
11. Poisson infecté : tout poisson sur lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse a été confirmée, conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1999 susvisé ;
12. Exploitation suspecte d'être infectée : exploitation qui détient des poissons suspects d'être infectés ;
13. Exploitation infectée : exploitation qui détient des poissons infectés, ainsi que l'exploitation vidée non encore désinfectée.

Art. 3. - Toutes les exploitations qui détiennent ou élèvent des poissons des espèces sensibles aux maladies réputées contagieuses telles que fixées par le décret du 16 septembre 1999 susvisé doivent être déclarées par leur exploitant au préfet.
Chaque exploitant tient un registre sur lequel figurent :
- les dates de réception, les quantités, les espèces, les tailles, l'origine, le fournisseur et l'identification du véhicule de transport des poissons vivants, oeufs ou gamètes introduits dans l'exploitation ;
- les dates d'expédition et toutes les informations concernant les poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation ainsi que leur destination et le détail des modalités d'expédition et de désinfection des moyens de transport ;
- la mortalité constatée.
Ce registre doit être tenu au jour le jour et conservé pendant quatre ans ; il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Art. 4. - Le laboratoire national de référence en matière de maladies réglementées des poissons est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) :
- AFSSA Alfort : laboratoire central de recherche vétérinaire, 22, rue Pierre-Curie, BP 27, 94703 Maisons-Alfort ;
- AFSSA Brest : laboratoire de pathologie des animaux aquatiques, technopôle, Brest-Iroise, BP 70, 29280 Plouzane.
Le laboratoire national de référence est chargé :
- d'effectuer certains diagnostics ;
- de confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostics agréés, d'identifier l'agent pathogène en cause, notamment lors de la première manifestation d'une maladie, et de conserver des isolats des agents pathogènes identifiés ;
- de coordonner les méthodes de diagnostic des maladies des poissons ainsi que l'utilisation des réactifs ;
- d'organiser périodiquement des tests comparatifs entre les laboratoires de diagnostic agréés et contrôler la qualité des réactifs de diagnostic utilisés ;
- de coopérer avec le laboratoire communautaire de référence désigné à l'annexe B de la directive 93/53/CEE susvisée.
Un laboratoire de diagnostic agréé est un laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche, notamment après avis du laboratoire national de référence, et chargé à ce titre d'effectuer les tests de diagnostic et de confirmation de la présence d'une des maladies réputées contagieuses des poissons fixées par le décret du 16 septembre 1999 susvisé.
Pour la mise en oeuvre des mesures prévues au présent arrêté, les analyses de diagnostic des maladies réputées contagieuses des poissons sont effectuées par un laboratoire de diagnostic agréé ou par le laboratoire de référence.
TITRE II
MESURES DE LUTTE
CONTRE L'ANEMIE INFECTIEUSE DU SAUMON

Art. 5. - La vaccination contre l'anémie infectieuse du saumon est interdite.
Chapitre Ier
Mesures en cas de suspicion

Art. 6. - Lorsque dans une exploitation se trouvent des poissons suspects d'être infectés, le préfet prend, sur proposition du directeur des services, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation. Cet arrêté prescrit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
1o Tous les poissons et leurs produits sont isolés, séquestrés, contrôlés et recensés ; l'exploitant tient à jour ce recensement de manière à prendre en compte notamment l'évolution de la mortalité ;
2o Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3o Aucun poisson vivant ou mort, ni oeuf ou gamète ne peut entrer dans l'exploitation ou en sortir sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
4o Toute entrée ou sortie d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les déchets, susceptibles de transmettre la maladie est subordonnée si nécessaire à l'autorisation du directeur des services vétérinaires qui établit les conditions requises afin de prévenir la propagation de l'agent pathogène ;
5o Les poissons morts et leurs viscères sont éliminés et toutes les autres mesures propres à éviter la propagation de l'agent pathogène, notamment les procédures de désinfection aux entrées et aux sorties de l'exploitation, sont mises en oeuvre.
Dès la suspicion de la maladie, et avant même sa déclaration et la notification de l'arrêté de mise sous surveillance, l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions ci-dessus, à l'exclusion de celles prévues au point 2.

Art. 7. - Le directeur des services vétérinaires effectue une enquête épidémiologique, portant notamment sur :
- la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée ;
- l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des oeufs, des gamètes et des poissons d'espèces sensibles, qui peuvent avoir été infectés ;
- les mouvements des poissons, des oeufs et gamètes, des véhicules, des personnes, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers des exploitations concernées.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 8. - Sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 6 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie et les contacts avec l'exploitation placée sous surveillance permettent de soupçonner une contamination.

Art. 9. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de la maladie est écartée.
Chapitre II
Mesures en cas de confirmation

Art. 10. - Lorsque l'existence de l'anémie infectieuse du saumon est confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. En complément des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté, l'exploitation est soumise aux mesures suivantes :
1o Tous les poissons de l'exploitation sont mis à mort sans délai. Les poissons morts ou mis à mort, les oeufs, les gamètes, les viscères et tous les déchets susceptibles d'être contaminés sont détruits sous le contrôle des services vétérinaires ;
2o Par dérogation au 1o, les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie peuvent être abattus et éviscérés en vue de la commercialisation ou de la transformation pour l'alimentation humaine, sous le contrôle des services vétérinaires. Dans ce cas, les poissons doivent être préparés et transformés dans un établissement de manipulation des produits de la pêche agréé au titre de l'arrêté du 29 décembre 1992 susvisé. Le directeur des services vétérinaires veille à ce que ces opérations et le traitement des déchets et des eaux usées soient effectués de manière à détruire l'agent pathogène ;
3o Après exécution des opérations visées aux points 1o et 2o ci-dessus, les bassins, les cages d'élevage, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des poissons, des oeufs et des gamètes, leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai sous le contrôle des services vétérinaires.

Art. 11. - Une visite sanitaire systématique est effectuée dans toutes les exploitations du bassin versant ou de la zone littorale où est située l'exploitation infectée. En cas de confirmation de l'existence de la maladie, les exploitations infectées sont soumises aux mesures prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 12. - Si l'enquête épidémiologique révèle que la maladie peut avoir été introduite à partir d'un autre bassin versant ou d'une autre zone littorale ou communiquée à un autre bassin versant ou une autre zone littorale, notamment à la suite d'un mouvement de poissons, d'oeufs, de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes, lesdites zones ou exploitations sont suspectes d'être infectées et soumises aux mesures prévues à l'article 6.
Si la présence de la maladie est confirmée, les mesures de l'article 10 leur sont appliquées.

Art. 13. - La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction d'oeufs, de gamètes ou de poissons dans l'exploitation ne peuvent intervenir qu'après exécution des opérations visées au 3o de l'article 10 et réalisation d'un vide sanitaire d'au moins quinze jours avant la remise en eau des installations.

Art. 14. - Lorsque des poissons d'origine sauvage qui n'appartiennent pas à une exploitation, ainsi que des poissons des lacs, étangs ou autres sites destinés à la pratique de la pêche, d'agrément ou détenant des poissons d'ornement, sont suspects d'être infectés ou sont infectés, le préfet prescrit les mesures appropriées à mettre en oeuvre.
TITRE III
MESURES DE LUTTE CONTRE LA NECROSE
HEMATOPOIETIQUE INFECTIEUSE
ET LA SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE

Art. 15. - La vaccination contre la nécrose hématopoïétique infectieuse et la vaccination contre la septicémie hémorragique virale sont interdites dans les zones indemnes et les exploitations indemnes ainsi que dans les zones ou les exploitations qui mettent en oeuvre des programmes de qualification en vue de l'obtention de l'agrément communautaire relatif au statut indemne de ces maladies.

Art. 16. - Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation indemne ou une zone indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation ou de tout ou partie de la zone.
L'arrêté de mise sous surveillance prescrit l'isolement et la séquestration des animaux, les examens cliniques et les prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie, ainsi que toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
En outre, cet arrêté prescrit la mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique telle que décrite à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 17. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de la maladie est écartée.

Art. 18. - Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est officiellement confirmée dans une zone indemne ou une exploitation indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, et conformément à l'article 228 du code rural, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.
L'arrêté portant déclaration d'infection prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
Les poissons morts ou présentant des signes cliniques et tous les déchets sont détruits sans délai sous le contrôle des services vétérinaires.
Les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sous le contrôle des services vétérinaires.
La sortie des animaux et produits d'aquaculture, excepté ceux destinés à la consommation humaine, est interdite.
Lorsque l'abattage a été décidé en vue de l'éradication du foyer, le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'engraissement des poissons ne présentant aucun signe clinique de maladie jusqu'à la taille commerciale, en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation humaine.

Art. 19. - Si l'enquête épidémiologique révèle que la maladie peut avoir été introduite à partir d'une autre zone indemne ou d'une autre exploitation indemne ou communiquée à une autre zone indemne ou exploitation indemne notamment à la suite d'un mouvement de poissons, d'oeufs, de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes alors lesdites zones ou exploitations sont soumises aux mesures prévues à l'article 16.

Art. 20. - Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation non indemne, le directeur des services vétérinaires fait procéder aux examens cliniques et aux prélèvements nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation de la maladie.

Art. 21. - Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou de la septicémie hémorragique virale est confirmée dans une exploitation non indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
Sous le contrôle des services vétérinaires, les poissons présentant des signes cliniques ou morts et tous les déchets sont détruits sans délai, les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés.
En dérogation à l'article 3, point c, de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'exploitation infectée d'oeufs, de gamètes ou de poissons vivants ne présentant aucun signe clinique à destination d'exploitations infectées par la même maladie ou pour l'abattage en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation.

Art. 22. - L'arrêté portant déclaration d'infection prévu aux articles 18 et 21 du présent arrêté peut être levé sur proposition du directeur des services vétérinaires après exécution, mutatis mutandis, des opérations visées à l'article 10, points 1 et 3, du présent arrêté et réalisation d'un vide sanitaire d'une durée fixée en fonction de la température, et en tout état de cause d'au moins quinze jours, avant la remise en eau des installations.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. - La destruction des poissons morts ou mis à mort relève du service public de l'équarrissage, conformément à l'article 264 du code rural.

Art. 24. - L'arrêté du 16 mars 1987 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés et l'arrêté du 25 mars 1987 relatif aux mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés en rivière sont abrogés.

Art. 25. - Sans préjudice de l'application des articles 328, 329 et 331 du code rural, les infractions aux dispositions du présent arrêté donnent lieu à l'application des peines prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé.

Art. 26. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq