J.O. Numéro 239 du 14 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15337

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Arrêté du 6 octobre 1999 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement


NOR : PRMA9903776A




Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, notamment son article 21,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'épreuve orale de sélection professionnelle prévue à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Chaque année, une décision du Premier ministre fixe, d'une part, la date de l'épreuve et la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de chargé d'études documentaires principal du secrétariat général du Gouvernement à pourvoir.

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date de clôture du registre des inscriptions.

Art. 4. - Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du Premier ministre.
Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration, un ou deux fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur celle-ci et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de trente minutes maximum avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé, dont la durée peut être comprise entre cinq minutes minimum et dix minutes maximum, sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de chargé d'études documentaires.
L'exposé est suivi de questions posées par le jury :
a) Relatives aux attributions des services du Premier ministre, notamment dans les domaines de l'information administrative, de la documentation, de l'édition et de la diffusion ;
b) Permettant une appréciation de la personnalité et des connaissance professionnelles du candidat.

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Art. 7. - Les chargés d'études documentaires en position de détachement dans un autre corps de chargés d'études documentaires pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 1999.


Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général
du Gouvernement :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre