Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret no 92-512 du 11 juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 2000, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5o Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - En application des articles 61 (deuxième alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 1o de l'article 1er ci-dessus, toutes pièces permettant d'établir qu'ils remplissent les trois conditions ci-après :
1o Justifier de l'appartenance à l'une des catégories suivantes :
- soit d'assistant ayant la qualité de fonctionnaire ;
- soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;
2o Justifier de la possession d'un des titres suivants :
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ;
3o Justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 2000.
Les diplômes et titres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article , admis en équivalence des titres mentionnés au 2o ci-dessus.
Art. 3. - La déclaration de candidature est établie sur le modèle joint en annexe. Elle est déposée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : http://www.education.gouv.fr, rubrique « Personnels enseignants du supérieur », application « ANTARES » ; à défaut, elle est adressée en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 10 novembre 1999 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (DPE E 4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des déclarations distinctes pour chacune de ses candidatures.
Art. 4. - Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1o Une fiche individuelle d'état civil ou la photocopie d'une pièce d'identité ;
2o Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;
3o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
5o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 21 janvier et le 31 janvier 2000 sur le site internet http://www.education.gouv.fr, rubrique « Personnels enseignants du supérieur », application « ANTARES ». Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, au plus tard, le 31 janvier 2000.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Art. 5. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1999.