J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15230
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Décision no 99-371 du 21 septembre 1999 portant autorisation d'usage de fréquences à la société TDF pour la diffusion du programme de la Société nationale de télévision France 3
NOR : CSAX9901371S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la demande présentée par la société Télédiffusion de France le 7 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe à la présente décision pour la diffusion du programme de la société France 3.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées à l'annexe.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 237 du 12/10/1999 page 15230 à 15231
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.