J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15220

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Arrêté du 11 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni


NOR : AGRG9902110A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 91/497/CEE du Conseil modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ;
Vu la décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998, concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 98/692/CE du 25 novembre 1998 ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges d'estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et des préparations de viande ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date des 30 septembre 1999 et 11 octobre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Un article ainsi rédigé est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé :
« Art. 4 bis. - Par dérogation à l'article 4, les produits visés à cet article , en provenance directe du Royaume-Uni, peuvent traverser le territoire national sans rupture de charge s'ils ne sont pas destinés au marché français.
« Ces produits doivent remplir les conditions suivantes :
« - provenir d'abattoirs, d'établissements de découpe, d'établissements de transformation ou d'entrepôts frigorifiques agréés au sens de la décision 98/256/CE susvisée ;
« - ne pas provenir d'abattoirs utilisés pour l'abattage de bovins inéligibles ou d'établissements de découpe utilisés pour la découpe de produits bovins inéligibles ou d'établissements utilisés pour la fabrication de produits bovins inéligibles ou d'entrepôts frigorifiques utilisés pour le stockage de produits bovins inéligibles, au sens de la décision susvisée ;
« - être identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire distincte ne pouvant être confondue avec la marque de salubrité communautaire ;
« - être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel ;
« - être transportés dans un véhicule scellé officiellement.
« Ces produits doivent en outre, lors de leur arrivée en France, être accompagnés d'un document établi en deux exemplaires par l'expéditeur attestant qu'ils ne sont pas destinés au marché français. Ce document doit mentionner explicitement les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, l'itinéraire emprunté et le point de sortie du territoire national. Un exemplaire de ce document doit être remis aux autorités douanières à l'entrée en France, le second doit être remis aux mêmes autorités à la sortie du territoire national. »

Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot