J.O. Numéro 236 du 10 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15139

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Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques


NOR : EQUS9901329A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du 16 janvier 1999 ;
Vu la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
Vu la directive 77/538/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/14/CE de la Commission du 16 mars 1999 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en feux de brouillard arrière ;
- des feux de brouillard arrière destinés à être installés sur les véhicules.

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.

Art. 3. - La réception des véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux de brouillard arrière, et des feux de brouillard arrière doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 76/756/CEE et 77/538/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux de brouillard arrière, et aux feux de brouillard arrière, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Est également agréé pour les essais à effectuer lors de la réception des feux de brouillard arrière le laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses.

Art. 4. - Les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les véhicules et aux feux de brouillard arrière réceptionnés par type à partir du 1er avril 2000.

Art. 5. - A partir du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les feux de brouillard arrière réceptionnés CE vendus neufs pour être installés sur les véhicules.

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux de brouillard arrière conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces feux arrière de brouillard soient destinés à être installés sur les véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Art. 7. - L'arrêté du 8 septembre 1977 relatif à l'homologation CEE (Communauté économique européenne) des feux de brouillard arrière des véhicules à moteur est abrogé.

Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin