J.O. Numéro 234 du 8 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14939

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Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé


NOR : INTB9900229D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-6 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies d'avances, de recettes et de recettes et d'avances des collectivités et établissements publics locaux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHEQUES
D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales susvisé, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans le présent décret par les termes : « les distributeurs », peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : « chèques d'accompagnement personnalisé ».
Dans le présent décret, sont désignés par les termes :
- « les bénéficiaires » : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
- « les émetteurs » : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
- « les prestataires » : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.

Art. 2. - Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article 5, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.

Art. 3. - Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.

Art. 4. - Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au II de l'article 7.

Art. 5. - Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.
Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.
La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article 4, est reversée par l'émetteur au distributeur.
L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article 2 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.

Art. 6. - Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.

Art. 7. - Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
1o Nom et adresse de l'émetteur ;
2o Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
3o Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
4o Valeur faciale du titre ;
5o Année civile de validité.
II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
TITRE II
ORGANISATION FINANCIERE

Art. 8. - Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales remettent à chaque émetteur qui ouvre un « compte de chèques d'accompagnement personnalisé » une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article 13.
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.

Art. 9. - L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur le compte annuel le concernant.
Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article 5, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article 6 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article 2, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article 5 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article 6.

Art. 10. - La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.
Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.
Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.
Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
TITRE III
LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AGREEES

Art. 11. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux associations de solidarité agréées dans les conditions ci-après :
a) Sont agréées d'office, sans qu'elles aient à en faire la demande, les associations de solidarité reconnues d'utilité publique ;
b) Sont agréées par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du préfet du département dans lequel elles ont leur siège social, les associations dont l'objet est d'intervenir dans plus d'un département ;
c) Sont agréées par le préfet les associations de solidarité qui ont leur siège social et qui exercent leur activité exclusivement dans son département.
Pour être agréées, les associations de solidarité visées aux b et c doivent remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement déclarées et avoir pour objet l'action sociale en direction de personnes qui rencontrent des difficultés sociales ;
- exercer leur activité statutaire depuis au moins deux ans.

Art. 12. - L'agrément est retiré si l'association n'a plus pour objet l'action sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 13. - La commission prévue à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
- affaires sociales ;
- collectivités locales ;
- économie et finances.
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.

Art. 14. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article 5, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article 5 ;
- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 8 ;
- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article 13 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article 8.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1o Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article 7 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
2o Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article 8 ;
- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article 8.

Art. 15. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Art. 16. - Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article 14.

Art. 17. - Dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, les émetteurs mettent en circulation des formules de chèques d'accompagnement personnalisé conformes aux dispositions de celui-ci.
Les titres antérieurement émis qui ne seraient pas conformes à ces dispositions peuvent continuer à être utilisés tant par les bénéficiaires que par les prestataires jusqu'à la fin de leur année de validité.
Jusqu'au 31 décembre 1999, les collectivités territoriales ou établissements publics détenteurs de titres anciens inutilisés pourront en demander le remboursement à l'émetteur à hauteur de leur valeur libératoire.
Jusqu'au 28 février 2000, les prestataires pourront obtenir le paiement par l'émetteur, dans les conditions antérieurement applicables, des titres anciens qu'ils détiendraient.
A l'expiration de ces délais, les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront définitivement périmés.
Après achèvement des opérations définies ci-dessus, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.

Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn