J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14743

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 septembre 1999 fixant la répartition des prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS9922983A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 651-1, L. 651-2-1 et L. 651-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 2,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 17 septembre 1999 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 900 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 580 000 000 F ;
3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 80 000 000 F ;
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 000 000 000 F.
La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement au 17 septembre 1999 de 400 000 000 F au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Art. 3. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement provisionnel au 17 septembre 1999 de 59 000 000 F à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1999.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy