J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14748

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Arrêté du 23 septembre 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel pour la désignation des membres de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984


NOR : ATEG9980333A




La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1999 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984,
Arrête :



Art. 1er. - Une consultation du personnel est organisée pour la désignation des membres de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Cette consultation, organisée par le directeur général de l'administration et du développement dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1999 susvisé, est fixée au mercredi 15 décembre 1999.
Les opérations électorales se dérouleront selon le calendrier figurant en annexe.

Art. 3. - En application des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 28 mai 1999 susvisé, le vote a lieu uniquement par correspondance. Il s'effectue selon les modalités suivantes :
Le matériel de vote est transmis aux électeurs par la direction générale de l'administration et du développement quinze jours au moins avant la date du scrutin. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom et son affectation.
Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe pré-affranchie par l'administration (dite enveloppe no 3), qu'il cachette, et adresse au bureau de vote central.
Cet envoi doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du vote avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 16 heures.

Art. 4. - Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes no 3 sont ouvertes. Les enveloppes no 2 sont sorties et la liste des électeurs est émargée au fur et à mesure.
Si le pourcentage de votants est inférieur à 50 % du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé à l'ouverture des enveloppes no 2.
Si le pourcentage de votants est égal ou supérieur à 50 % du nombre des électeurs inscrits, les enveloppes no 2 sont ouvertes et les enveloppes no 1 sont déposées dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs.
Après émargement de la liste des électeurs, sont également mises à part avec leur contenu :
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Art. 5. - Les directeurs d'administration centrale du ministère chargé de l'environnement et les directeurs régionaux de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et du développement,
J.-L. Laurent



A N N E X E
CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES

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