J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14756

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Décision no 99-489 du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000


NOR : ARTE9900267S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 ;
Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie constatant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour l'année 1999 ;
Vu la décision no 99-120 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 février 1999 révisant, en application de l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, la valeur du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques et la valeur de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion ;
Vu l'avis no 99-121 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 1999 sur les décisions tarifaires de France Télécom suivantes :
- no 99 018 E relative à l'évolution du tarif de l'abonnement téléphonique principal, du prix de certaines communications téléphoniques et des plages horaires ;
- no 99 019 E relative à l'évolution du prix de l'abonnement modéré ;
- no 99 020 E relative à l'évolution du tarif des abonnements « Professionnel », « Professionnel Présence » et « Professionnel Numéris » et des communications téléphoniques liées à ces abonnements ;
- no 99 021 E relative à l'évolution des tarifs des communications téléphoniques internationales et à la modification des plages horaires ;
- no 99 022 E relative à la modification des conditions tarifaires de l'option Modulance Multisite Global 800-3 ;
Après en avoir délibéré le 30 juin 1999,


I. - Introduction : le déséquilibre
de la structure des tarifs de France Télécom
Le législateur, en décidant dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 l'ouverture programmée du marché français des télécommunications à la concurrence, a tenu compte du fait que les tarifs de France Télécom étaient déséquilibrés pour des raisons tenant à sa situation de monopole public ; est réputée déséquilibrée une situation de tarifs dans laquelle le prix de l'abonnement est inférieur aux coûts et où, en contrepartie, le prix des communications longue distance est élevé par rapport à leur coût effectif.
L'ouverture à la concurrence implique un rééquilibrage des tarifs de l'opérateur historique vers les coûts, afin de permettre :
- d'une part, à France Télécom d'être compétitif sur les segments de marché où ses prix étaient auparavant maintenus artificiellement élevés ;
- d'autre part, à la concurrence de se développer sur les segments de marché où le maintien de tarifs artificiellement bas par France Télécom aurait empêché l'entrée de concurrents sur le marché.
Ainsi, la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 prend en compte cette situation et dispose :
- que le déséquilibre de la structure des tarifs de France Télécom doit être résorbé progressivement par l'opérateur avant le 31 décembre 2000 et que France Télécom doit opérer ce rééquilibrage « dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs » ;
- que le coût du déséquilibre est financé par l'ensemble des opérateurs jusqu'au rééquilibrage. Ce coût est évalué, conformément à l'article R. 20-32 susvisé, à partir de la différence entre un tarif de référence de l'abonnement, égal à 65 F hors taxes, et le tarif actuel. L'objectif de ce financement transitoire était de favoriser un rééquilibrage progressif, et de concilier ainsi les exigences de compétitivité de l'opérateur public, les règles de la concurrence et la fourniture du service téléphonique à un prix abordable.
La loi prévoit par ailleurs que la période de rééquilibrage constitue une phase transitoire durant laquelle les coûts imputables au service universel sont financés par un régime de financement mixte comprenant :
- une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion, finançant les deux premières composantes du coût du service universel : déséquilibre des tarifs et péréquation géographique ;
- des versements au fonds de service universel finançant le coût des trois autres composantes : coûts des tarifs sociaux, des cabines et de l'annuaire.
Le 3o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que :
« Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1o ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2o ci-dessus.
« Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. »
Une telle proposition est l'objet de la présente décision.

II. - Le rééquilibrage des tarifs
Au 1er mars 1999, France Télécom a augmenté le tarif de l'abonnement principal, qui est passé à 64,68 F hors taxes. A cette occasion, l'Autorité a cherché à déterminer si la situation rééquilibrée était dès lors atteinte.
Le nouveau niveau de l'abonnement est très proche du tarif d'abonnement de référence fixé à 65 F hors taxes par l'article R. 20-32 susvisé et le coût prévisionnel de la composante correspondant au déséquilibre des tarifs est ainsi passé au 1er mars 1999, suite à cette hausse de l'abonnement, de 2 027 millions à 16 millions de francs (1).
Au vu de ces éléments, l'Autorité estime que le déséquilibre de la structure des tarifs est désormais résorbé.
L'évolution des tarifs de France Télécom depuis 1996 s'est caractérisée par un mouvement parallèle de hausse de l'abonnement et de baisse du prix des communications : sur la période 1996-1999, alors que le prix de l'abonnement téléphonique principal est passé de 52,80 F toutes taxes comprises à 78 F toutes taxes comprises, le prix des communications longue distance (nationales ou internationales) a fortement baissé, de l'ordre de 45 % pour les ménages.
L'examen des paniers de consommation (2) constitués par l'Autorité amène aux constats suivants :
- le rééquilibrage tarifaire a profité à l'ensemble des catégories d'utilisateurs, ménages et entreprises ;
- la baisse du prix du panier est de l'ordre de 6 % sur la période pour les abonnés résidentiels.
Ainsi, il apparaît que le rééquilibrage s'est effectué dans le cadre de baisses globales pour les différentes catégories d'utilisateurs, conformément à l'article L. 35-3 susvisé.

III. - Le passage au nouveau régime de financement
La résorption du déséquilibre a les conséquences suivantes sur le mécanisme de financement du coût du service universel :
- le coût de la composante déséquilibre de la structure des tarifs devient nul ;
- celui de la péréquation géographique est financé par le fonds de service universel ;
- il est mis fin à la rémunération additionnelle à la charge d'interconnexion ;
- le coût des autres composantes (tarifs sociaux, desserte du territoire en cabines, annuaire et service de renseignements) continue d'être financé par le fonds.
En ce qui concerne la date d'application de ce nouveau régime, l'Autorité a examiné deux hypothèses :
- dans une première hypothèse, il est mis fin dès la décision du ministre à la rémunération additionnelle à l'interconnexion, dans le courant de l'année 1999. Dans ce cas, pour que le coût de la péréquation géographique continue d'être financé à titre prévisionnel pour la période de l'année 1999 suivant la décision du ministre, il faudrait que le fonds de service universel prenne le relais de la rémunération additionnelle à l'interconnexion. Or les contributions prévisionnelles au fonds ne sont pas révisables. Ainsi la composante péréquation géographique ne serait plus financée à titre prévisionnel (3) pour 1999 après la décision du ministre. Lors de l'évaluation définitive du coût du service universel pour l'année 1999, qui aura lieu en 2000, le coût définitif de la péréquation géographique devra alors être financé successivement par deux mécanismes de financement : via l'interconnexion et au travers du fonds de service universel.
Cette hypothèse s'avère complexe à mettre en oeuvre et incite à envisager une autre hypothèse : celle d'un passage au nouveau régime en année pleine, soit au plus tôt le 1er janvier 2000 ;
- dans cette seconde hypothèse, contributions prévisionnelles et définitives pour l'année 1999 sont basées sur le même régime de financement : le déséquilibre des tarifs ainsi que la péréquation géographique sont financés par la rémunération additionnelle à l'interconnexion, dont le montant est révisé à la fin de l'année 2000. Les autres composantes sont financées par le fonds de service universel. Pour l'année 2000 toutes les composantes encore en vigueur sont financées par le fonds de service universel.
En conclusion, l'Autorité propose que le passage au nouveau régime intervienne au 1er janvier 2000. Le versement de la rémunération additionnelle serait supprimé au 1er janvier 2000 et le coût prévisionnel pour l'année 2000 de la péréquation géographique serait financé par les opérateurs au travers de leurs versements au fonds de service universel.

IV. - Répartition du coût de la péréquation géographique
sous le nouveau régime de financement
Le II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que « le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public ».
Ce même article prévoit également que « la part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic ». L'article R. 20-39 précise que « la contribution mentionnée à l'article R. 20-33 péréquation géographique, lorsqu'elle est recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique ».
Il résulte de ces dispositions que les opérateurs longue distance, qui contribuaient au financement du coût de la péréquation géographique par la rémunération additionnelle à l'interconnexion, y contribuent désormais au travers du fonds de service universel. En conséquence, ce coût doit être réparti au prorata du volume de trafic téléphonique facturé par les opérateurs,
Décide :

Art. 1er. - L'Autorité propose le passage au nouveau régime de financement du service universel à partir du 1er janvier 2000, impliquant qu'à compter de cette date, il est mis fin au versement de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique est assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel.

Art. 2. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1999.


Le président,
J.-M. Hubert

(1) Décision no 99-120 susvisée de l'Autorité.
(2) Les paniers de consommation permettent d'évaluer la structure de la consommation d'une catégorie d'utilisateurs donnée (abonnés résidentiels ou abonnés professionnels).
(3) Pour l'année 1999 et à titre prévisionnel, l'Autorité a évalué, dans sa décision no 98-907 susvisée, le coût du déséquilibre des tarifs et celui de la péréquation géographique ainsi que les montants des contributions des opérateurs au fonds. Ces montants ont ensuite été constatés par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté susvisé. Les opérateurs ont effectué leurs deux premiers versements au fonds d'un montant égal, pour chaque versement, au tiers de leur contribution pour l'ensemble de l'année 1999. Le montant définitif de la rémunération additionnelle et celui des contributions des opérateurs au fonds seront déterminés avant le 15 octobre 2000.