J.O. Numéro 228 du 1er Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14560

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Arrêté du 20 septembre 1999 relatif au traitement national automatisé d'informations médico-économiques des établissements de santé financés par dotation globale, utilisées pour construire une échelle de coûts relatifs par groupe homogène de journées s'agissant des soins dispensés dans le secteur des soins de suite et de réadaptation


NOR : MESH9922932A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu les articles L. 710-6 et L 710-7-I du code de la santé publique ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 28 juillet 1999 portant le numéro 651561,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux), pour une durée de quatre ans à partir de la publication du présent arrêté, un traitement automatisé d'informations médico-économiques dont la finalité est de construire une échelle de coûts relatifs permettant de valoriser les groupes homogènes de journées issus des séjours réalisés dans le secteur des soins de suite et de réadaptation.
Les établissements participant à cette étude sont volontaires.

Art. 2. - Les informations recueillies pour tout patient pris en charge dans un service de soins de suite et de réadaptation sont transmises à la direction des hôpitaux. Cette transmission est effectuée sur support informatique.
Les catégories d'information transmises par les établissements de santé sont de trois types :
1. Informations issues des résumés hebdomadaires standardisés :
- année de naissance du patient ;
- sexe du patient ;
- code géographique du patient ;
- numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
- unités médicales fréquentées (identifiées par leur code analytique) ;
- type d'activité décrivant le type de prise en charge du patient ;
- numéro de semaine ;
- journées de présence du patient ;
- date et mode d'entrée du patient dans l'unité médicale ;
- date et mode de sortie du patient de l'unité médicale ;
- en cas d'entrée par mutation ou transfert, provenance du patient ;
- en cas de sortie par mutation ou transfert, destination du patient ;
- date de la dernière intervention chirurgicale ;
- finalité principale de prise en charge ;
- manifestation morbide principale ;
- affection étiologique ;
- diagnostic(s) associé(s) significatif(s) ;
- actes médicaux ;
- cotation de la dépendance du patient à l'habillage, aux déplacements et à la locomotion, à l'alimentation, à la continence, au comportement et à la relation ;
- utilisation d'un fauteuil roulant ;
- temps intervenant hebdomadaires de rééducation (mécanique, sensori-motrice, neuro-psychologique, cardio-respiratoire, nutritionnelle, uro-sphinctérienne), de réadaptation-réinsertion, d'adaptation d'appareillage, de bilans, de physiothérapie, de balnéothérapie et de rééducation-réadaptation collective.
2. Informations supplémentaires à caractère médico-économique :
- actes produits par le plateau technique et repérés par service exécutant ;
- dépenses de consommables médicaux ;
- dépenses pour actes réalisés à l'extérieur ;
- mesure de la charge en soins infirmiers.
3. Informations comptables :
L'établissement fournira par ailleurs des fichiers de dépenses directes par unité médicale et par service médico-technique, afin de permettre les calculs intermédiaires et les simulations nécessaires ; il s'agit d'informations relatives au montant des salaires du personnel médical et non médical, aux dépenses d'amortissement et de maintenance du matériel médical, aux dépenses de consommables et de logistique médicale.
La durée de conservation des données est fixée à quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. - Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement de santé qui a transmis le fichier et qui, seul, possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou de plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis.
Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers.

Art. 4. - Le destinataire des informations collectées par les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité, représentée par le Centre de traitement de l'information du PMSI (CTIP) qui assurera le traitement et l'analyse des données. La nature des informations traitées par le CTIP fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements.

Art. 5. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain