J.O. Numéro 228 du 1er Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14566

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Décret no 99-846 du 30 septembre 1999 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong, signée à Hong Kong le 25 juin 1997 (1)


NOR : MAEJ9930063D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-347 du 5 mai 1999 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong, signée à Hong Kong le 25 juin 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 29 septembre 1999.

CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE HONG KONG
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong, dûment autorisé par le Gouvernement souverain responsable des affaires étrangères de Hong Kong,
Désireux d'améliorer l'efficacité des deux Parties dans l'application de la loi en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de prévention de la criminalité, et de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles,
sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
Champ d'application
1. Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la Partie requérante, et dans les procédures y afférentes.
2. L'entraide peut prendre les formes suivantes :
a) Identifier et localiser des personnes ;
b) Remettre des documents ;
c) Obtenir des éléments de preuve, des objets ou des documents ;
d) Exécuter des demandes de perquisition et de saisie ;
e) Faciliter la comparution personnelle des témoins et des experts ;
f) Procéder au transfert temporaire de personnes détenues pour qu'elles comparaissent en qualité de témoins ;
g) Obtenir des documents officiels ou des casiers judiciaires ;
h) Retrouver la trace des produits et des instruments d'activités criminelles, les immobiliser, les saisir et les confisquer ;
i) Fournir des informations, des documents et des dossiers ;
j) Remettre des objets, et notamment prêter des pièces à conviction ; et
k) Fournir toute autre forme d'aide conforme aux objectifs de la présente Convention et qui ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie requise.
3. L'entraide peut être accordée en vertu de la présente Convention pour des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des changes ou à d'autres questions fiscales.
4. La présente Convention n'est applicable ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions au regard du droit commun.
Article II
Autorités centrales
1. Chaque Partie désigne une Autorité centrale.
2. L'Autorité centrale pour la République française est le ministère de la justice. L'Autorité centrale pour Hong Kong est l'Attorney General ou son représentant dûment autorisé.
3. Les demandes présentées conformément à la présente Convention sont adressées par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise. Les demandes sont présentées par écrit. En cas d'urgence, l'Autorité centrale peut transmettre les demandes par télécopie ou via Interpol.
4. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
Article III
Autres formes d'entraide
Les Parties peuvent s'accorder l'entraide conformément à d'autres conventions, arrangements ou pratiques.
Article IV
Restrictions à l'entraide
1. La Partie requise refuse l'entraide :
a) Si la demande d'entraide porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la République française ou, dans le cas de Hong Kong, de l'Etat responsable des affaires étrangères de Hong Kong ;
b) Si elle estime que le fait d'accéder à la demande porterait gravement atteinte à ses intérêts essentiels ;
c) Si la demande d'entraide se rapporte à une infraction de nature politique ;
d) Si elle a de fortes raisons de croire que la demande d'entraide aura pour effet de porter préjudice à une personne du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;
e) Si la Partie requérante ne peut remplir aucune des conditions relatives à la confidentialité ou aux restrictions en matière d'utilisation des pièces fournies ;
f) Si la demande d'entraide concerne la poursuite d'une personne à raison d'une infraction pour laquelle cette personne a été condamnée, acquittée ou amnistiée dans la Partie requise ou pour laquelle elle ne pourrait plus être poursuivie en raison de la prescription si l'infraction avait été commise dans la juridiction de la Partie requise ; et
g) Dans le cas de demandes comportant des mesures de contrainte, lorsque les actions ou les omissions présumées constituer l'infraction n'auraient pas constitué une infraction si elles avaient eu lieu dans la juridiction de la Partie requise.
2. La Partie requise peut refuser l'entraide si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la Partie requérante mais pour laquelle la peine de mort ou bien n'est pas prévue dans la Partie requise ou n'est pas normalement appliquée, sauf si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.
3. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.
4. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article , la Partie requise, par l'intermédiaire de son Autorité centrale :
a) Informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement ; et
b) Consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions jugés nécessaires par la Partie requise.
5. Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés au paragraphe 4 b, elle doit s'y conformer.
Article V
Demandes
1. Les demandes doivent comporter :
a) Le nom de l'autorité pour laquelle la demande est présentée ;
b) Une description de l'objet de la demande et de la nature de l'aide demandée ;
c) Une description de la nature de l'enquête, des poursuites, de l'infraction ou de l'affaire pénale ;
d) Un exposé sommaire des lois et des faits pertinents ;
e) Toute exigence de confidentialité ;
f) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir suivre ; et
g) Les délais dans lesquels il doit être accédé à la demande.
2. La Partie requise s'efforce dans toute la mesure du possible de préserver le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, sauf autorisation contraire de la Partie requérante.
3. Tous les documents soumis à l'appui d'une demande doivent être accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Partie requise qu'elle spécifie pour chaque cas.
Article VI
Exécution des demandes
1. Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise et, dans la mesure du possible, si la législation de la Partie requise ne l'interdit pas, conformément aux directives stipulées dans la demande.
2. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.
3. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute décision de ne pas exécuter une demande d'entraide, totalement ou partiellement, et des motifs de cette décision.
Article VII
Représentation et frais
1. La Partie requise prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception :
a) Des honoraires d'experts ;
b) Des frais de traduction ; et
c) Des frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins, des experts, des personnes détenues transférées et des agents qui les escortent.
2. Si au cours de l'exécution de la demande il appert que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.
Article VIII
Utilisation limitée
1. La Partie requise peut, après consultation avec la Partie requérante, demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés.
2. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise.
Article IX
Présence de personnes
Aux fins des demandes présentées en vertu de la présente Convention, la Partie requise peut autoriser les personnes concernées par la procédure en cours dans la Partie requérante, leurs représentants légaux et les représentants de la Partie requérante, à être présents lors de l'exécution de la demande.
Article X
Obtention de témoignages, d'objets ou de documents
1. S'il est fait la demande qu'un témoignage soit recueilli, la Partie requise fait en sorte de recueillir ce témoignage.
2. Aux fins de la présente Convention, le témoignage comprend la production de documents, dossiers ou autres pièces.
3. Aux fins des demandes présentées conformément au présent article , la Partie requérante spécifie les questions devant être posées au témoin ou à la personne qui apporte un élément de preuve, et les points sur lesquels ils doivent être interrogés.
4. Si nécessaire, l'autorité compétente de la Partie requise peut, soit de son propre chef, soit sur la demande de l'une des personnes visées à l'article IX, poser au témoin ou à la personne qui apporte un élément de preuve des questions autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article .
5. Une personne appelée à témoigner dans la Partie requise en vertu d'une demande d'entraide peut refuser de témoigner si la législation de la Partie requise lui permet de le faire, en des circonstances similaires dans le cadre de poursuites engagées dans la Partie requise. Si le témoin fait valoir son droit de refuser de témoigner en vertu de la législation de la Partie requérante, le témoignage est néanmoins recueilli, et l'invocation de ce droit est enregistrée et transmise à l'Autorité centrale de la Partie requérante afin que les autorités de cette dernière Partie statuent à cet égard.
Article XI
Remise de documents
1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et des autres documents qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2. La Partie requérante transmet une demande de remise pour un document relatif à une réponse dans la Partie requérante dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la réponse.
3. La Partie requérante transmet une demande de remise de signification pour une comparution dans la Partie requérante au moins quarante jours avant la date fixée pour la comparution.
4. La remise peut être effectuée par simple transmission du document au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation.
5. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, renvoyer une preuve de la remise dans la forme demandée par la Partie requérante.
6. Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est signifié ne peut être passible d'aucune peine ni d'aucune mesure de contrainte en vertu de la législation de la Partie requérante.
Article XII
Documents accessibles au public
et documents officiels
1. Sous réserve de sa législation, la Partie requise fournit des copies de documents accessibles au public.
2. La Partie requise peut fournir des copies de tout document, dossier ou renseignement qui se trouve en la possession d'un service ou d'un organisme gouvernemental, mais qui n'est pas accessible au public, dans la mesure et dans les conditions où ce document, ce dossier ou ce renseignement serait accessible à ses propres autorités compétentes.
Article XIII
Légalisation et authentification
Les témoignages, documents, dossiers ou autres pièces devant être transmis conformément à la présente Convention ne sont légalisés ou authentifiés que si l'Autorité centrale de la Partie requérante le demande expressément. Les pièces ne sont légalisées ou authentifiées par les agents des services consulaires ou diplomatiques que si la législation de la Partie requérante l'exige spécifiquement.
Article XIV
Transfèrement de personnes détenues
1. Une personne détenue dans la Partie requise dont la présence dans la Partie requérante est demandée en qualité de témoin en vertu de la présente Convention est transférée de la Partie requise à la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne y consentent et que la Partie requérante garantisse le maintien en détention de ladite personne et son renvoi subséquent dans la Partie requise.
2. Si la peine d'emprisonnement d'une personne transférée conformément au présent article expire alors que cette personne se trouve dans la Partie requérante, la Partie requise en avise la Partie requérante qui veille à ce que ladite personne soit remise en liberté.
Article XV
Transfèrement d'autres personnes
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert aux fins d'entraide est nécessaire, elle en informe la Partie requise. Cette dernière invite ce témoin ou cet expert à comparaître et fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Si une demande est présentée conformément au présent article , la Partie requérante indique le montant approximatif des indemnités à verser, notamment les frais de voyage et d'hébergement.
Article XVI
Sauf-conduit
1. Une personne qui consent au transfert conformément aux articles XIV ou XV ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans la Partie requérante à raison d'une infraction pénale, ni être poursuivie dans une affaire civile alors qu'elle ne pourrait pas l'être si elle ne se trouvait pas dans la Partie requérante, ou de toute action ou omission précédant son départ de la Partie requise.
2. La personne qui consent au transfert conformément aux articles XIV ou XV ne peut être poursuivie sur le fondement de son témoignage, sauf en cas de faux témoignage.
3. Il ne peut être demandé à une personne qui consent au transfert conformément aux articles XIV ou XV de témoigner dans une autre procédure que celle à laquelle la demande se réfère.
4. La personne qui ne consent pas au transfert conformément aux articles XIV ou XV ne doit pas, de ce fait, être passible d'une peine ou d'une mesure de contrainte de la part des tribunaux de la Partie requérante ou de la Partie requise.
5. La personne qui se rend à une citation de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans la Partie requérante pour des actions ou des omissions antérieures à son départ de la Partie requise et non visées par la citation.
6. Les paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent pas si la personne, étant libre de partir, n'a pas quitté la Partie requérante dans un délai de trente jours après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou si elle est retournée dans la Partie requérante après l'avoir quittée.
Article XVII
Perquisition et saisie
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, saisie et remise à la Partie requérante de toute pièce utile à une procédure ou à une enquête liée à une affaire pénale.
2. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante sur les résultats de la perquisition, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie et la garde ultérieure des objets saisis.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.
Article XVIII
Produits des infractions
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. S'il est présenté une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.
4. Les produits confisqués en vertu de la présente Convention sont conservés par la Partie requise, sauf accord contraire entre les Parties.
5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés en corrélation avec la commission d'une infraction.
Article XIX
Fourniture d'autres informations
en corrélation avec des poursuites
Lorsqu'une infraction a été commise sur le territoire de l'une des Parties et que cette infraction peut également être poursuivie par l'autre Partie, la première Partie informe l'autre Partie si elle décide de ne pas poursuivre l'infraction. Sur demande, cette première Partie peut communiquer des informations ou des éléments de preuve se rapportant à cette infraction.
Article XX
Echange d'informations
figurant dans les casiers judiciaires
Chacune des Parties contractantes, sous réserve de sa législation, donne à l'autre Partie avis de toutes les peines d'emprisonnement infligées à des personnes qui sont, dans le cas de la France, ses ressortissants ou, dans le cas de Hong Kong, ses résidents permanents. Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.
Article XXI
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation, de la mise en oeuvre ou de l'application de la présente Convention est réglé par la voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.
Article XXII
Entrée en vigueur et dénonciation
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle les Parties se seront notifié mutuellement par écrit l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification à l'autre Partie. Dans ce cas, la Convention cesse d'être en vigueur à la réception de cette notification. Les demandes d'entraide qui auront été reçues avant la dénonciation de la Convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de la Convention comme si cette dernière était encore en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Convention.
Fait à Hong Kong, le 25 juin 1997, en trois exemplaires, en langues française, anglaise et chinoise, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Thierry Dana
Consul général de France
à Hong Kong
Pour le Gouvernement
de Hong Kong :
Peter Lai
Secrétaire pour la sécurité
au secrétariat
du Gouvernement
de Hong Kong