J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14455

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Arrêté du 21 septembre 1999 portant extension d'un accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public


NOR : AGRS9901959A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'accord national du 23 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 29 juillet 1999 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'accord national du 23 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, à l'exclusion :
- des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 ;
- du dernier alinéa de l'article 5 ;
- du membre de phrase : « applicables aux salaires inférieurs au seuil fixé par la loi » figurant au dernier alinéa de l'article 6 ;
- de l'article 8 ;
- du premier alinéa de l'article 13.

Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 1er de l'accord, sixième alinéa, ainsi qu'à l'article 6, premier alinéa, la négociation d'un accord d'entreprise avec un salarié mandaté (art. 3-III de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;
- à l'article 5 de l'accord, le régime de l'annualisation du temps de travail et les conditions fixées pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. L. 212-2-1, 3e et 5e alinéa, du code du travail ; art. 3-I de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 6 de l'accord, dernier alinéa, la conclusion d'un accord d'entreprise pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements (art. 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- au même dernier alinéa de l'article 6 de l'accord, la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise et les clauses obligatoires devant figurer dans les accords d'entreprise (art. 3-II et 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 9 de l'accord, dernier alinéa, l'effectif de l'entreprise à maintenir pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements (art. 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée).

Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger


Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-25 en date du 30 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.