J.O. Numéro 225 du 28 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14414

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Arrêté du 1er septembre 1999 portant modification du règlement technique général de production des plants homologué par l'arrêté du 28 mai 1984 et du règlement technique annexe de production et de certification des plants de pommes de terre homologué par l'arrêté du 14 février 1994


NOR : AGRP9901874A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 66/403 du 14 juin 1966 du Conseil de l'Union européenne concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, modifiée par les directives 98/95 et 98/96 du 14 décembre 1998 ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1984, modifié en dernier lieu par les arrêtés du 7 juillet 1997 et du 25 novembre 1997, portant homologation du règlement technique général de production des plants ;
Vu l'arrêté du 14 février 1994, modifié en dernier lieu par les arrêtés du 7 juillet 1997 et du 25 novembre 1997, portant homologation du règlement technique annexe de la production des plants de pommes de terre,
Arrête :



Art. 1er. - Un chapitre 8 « Norme CEE/ONU » est ajouté dans le règlement technique général de production et de certification des plants.
Il est rédigé comme suit :
« 8. Norme CEE/ONU.
« En application des règles prévues par la norme CEE/ONU pour la certification des plants de pommes de terre destinés au commerce international, norme à laquelle la France a adhéré, des plants peuvent être certifiés sous le couvert de cette norme. »

Art. 2. - Le paragraphe « 6.51. Normes concernant les lots », dans le chapitre 6 (Contrôle des cultures et des lots) du règlement technique annexe de production et de certification des plants de pommes de terre, est modifié comme suit :
Dans la partie : « Parasites pour lesquels aucune tolérance n'est admise », à la suite de :
« Kystes de nématodes (Globodera rostochiensis et pallida) » et avant :
« Maladie vermiculaire de la pomme de terre (nématode Ditylenchus destructor) »,
Insérer :
« Nématode à galles (Meloidogyne chitwoodi et fallax). »

Art. 3. - Un paragraphe « 6.53. Règles de calibrage » est ajouté dans le chapitre 6 (Contrôle des cultures et des lots) du règlement technique annexe de production et de certification des plants de pommes de terre.
Il est rédigé comme suit :
« 6.53. Règles de calibrage.
« Le calibre minimal des tubercules est tel qu'ils ne peuvent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté.
« Si les tubercules ne passent pas au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiple de cinq.
« L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 25 mm.
« Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximal indiqué. »
Au paragraphe 7 « Certification », est supprimé le deuxième tiret.

Art. 4. - L'annexe du règlement technique annexe de production et de certification des plants de pommes de terre « Caractéristiques minimales auxquelles doivent correspondre les emballages destinés au conditionnement des plants de pommes de terre » est modifiée comme suit :
Dans sa partie « Sacs en polyéthylène ou polypropylène », le paragraphe « Couleur » est rédigé de la manière suivante :
« Couleur : abricot (orange foncé) selon modèle déposé. Pour les emballages inférieurs à 25 kg, aucune couleur n'a été retenue. »

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère