L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-542 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juin 1999 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2000 ;
Vu la décision no 98-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant le taux de rémunération du capital pour 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1999 ;
Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisonnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 1999,
I. - Contexte
L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.
Dans sa décision no 98-938 susvisée, l'Autorité a proposé un taux de rémunération du capital de 10,9 % pour l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour 1999. Ce taux a été arrêté par le ministre le 23 décembre 1998.
Ce taux doit être revu chaque année pour tenir compte notamment de l'évolution des marchés financiers, de la structure financière de France Télécom et de sa situation sur le marché des capitaux.
II. - Méthode
L'Autorité a conduit des travaux relatifs à la mesure du taux de rémunération du capital de France Télécom pour 2000.
Ces travaux fournissent le coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France et permettent en particulier de déduire le coût moyen pondéré des capitaux de France Télécom pour l'activité d'interconnexion.
Dans sa décision no 99-542 susvisée, l'Autorité a retenu ce taux pour le calcul des tarifs d'interconnexion pour 2000. Elle propose d'utiliser ce même taux pour évaluer le coût prévisionnel du service universel pour 2000.
La méthode utilisée pour calculer le taux de rémunération proposé est décrite en annexe de la présente décision.
III. - Conclusion
En application de l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, l'Autorité propose au ministre de fixer à 9,9 % le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur prévisionnelle pour 2000 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code.
La baisse de ce taux de rémunération du capital par rapport à celui proposé pour l'année 1999 s'explique par la baisse du taux sans risque, partiellement compensée par la hausse de la prime de marché, ainsi que par la prise en compte d'une prime de risque spécifique aux activités de service universel, prise égale à celle des activités d'interconnexion,
Décide :
Art. 1er. - L'Autorité propose de fixer à 9,9 % le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications et utilisé pour évaluer la valeur prévisionnelle pour 2000 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code.
Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera transmise au secrétaire d'Etat à l'industrie et publiée au Journal officiel.
Fait à Paris, le 7 juillet 1999.