J.O. Numéro 223 du 25 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14303
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Décret no 99-832 du 22 septembre 1999 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière
NOR : MESA9922185D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades :
« - la classe normale comportant 12 échelons ;
« - la classe supérieure comportant 5 échelons ;
« - la classe exceptionnelle comportant 7 échelons.
« L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun de ces grades est ainsi fixée :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304
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Art. 2. - Les I et II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite fixée à l'alinéa ci-après les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 9e échelon de ce grade et comptant trois années au moins en cette qualité.
« Le nombre des éducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe normale et des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
« II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
« 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
« 2o Dans les conditions fixées au 2o du même article , les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emploi.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 2o ci-dessus.
« Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 3. - I. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304
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II. - Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés.
Art. 4. - I. - Les articles 19-1 et 19-2 sont abrogés.
II. - L'article 19-3 devient l'article 19. Il est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires institués par le décret du 3 mai 1996 exercent les compétences des représentants des nouveaux grades correspondants créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers. »
III. - L'article 19-4 devient l'article 19-1. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-1. - Sont créés à la base du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, un 1er et un 2e échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440 affectés chacun d'une durée moyenne de un an et trois mois. »
Art. 5. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-joint :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304
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Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à dater du 1er août 1997.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter