J.O. Numéro 223 du 25 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14302

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Décret no 99-831 du 17 septembre 1999 relatif au comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions


NOR : MESA9922159D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment l'article 155,
Décrète :


Art. 1er. - Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :
- le représentant de l'Etat dans le département, président du comité ;
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de 3 500 habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;
- à Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;
- le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;
- des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au second alinéa de l'article 155 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités locales.
Les représentants de l'Etat et des collectivités locales se font assister par les collaborateurs de leur choix.

Art. 2. - Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :
- le représentant de l'Etat dans le département ;
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;
- à Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.
Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.

Art. 3. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département.
Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation d'exclusion ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé.
Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité.
Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités locales apportent leur concours technique aux services de l'Etat.

Art. 4. - Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département.
Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci.
Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques.
Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants.
Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions.

Art. 5. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 155 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.
Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.

Art. 6. - Le comité peut valablement siéger en présence de la moitié au moins de ses membres.

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli