J.O. Numéro 222 du 24 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14260
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Arrêté du 14 septembre 1999 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
NOR : MEST9911335A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 14 avril 1999 (Méthode concernant l'organisation et la réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 26 avril 1999 à l'accord de méthode du 14 avril 1999 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 14 avril 1999 (Organisation et réduction du temps de travail, et clauses y afférentes) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 6 mai et du 8 mai 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives signataires des accords susvisés ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
Considérant qu'à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres qu'elles ont estimé adaptés à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions des accords susvisés se conforment, sous les réserves ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997 modifié par l'accord du 10 mars 1998 et tel qu'étendu par arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :
- l'accord du 14 avril 1999 (Méthode concernant l'organisation et la réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant du 26 avril 1999 à l'accord de méthode du 14 avril 1999 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant du 14 avril 1999 (Organisation et réduction du temps de travail, et clauses y afférentes) à la convention collective susvisée.
Le point 2 du deuxième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le cinquième alinéa de l'article VI-15 du titre VI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point relatif au congé pour maladie d'un enfant de l'article IX-3 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article IX-4 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article IX-5 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article X-4 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, et de l'article 5 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996.
Le troisième alinéa de l'article X-5 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-12, L. 451-2, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article X-6 du titre X de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le titre XI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 99-13 en date du 7 mai 1999 (pour l'accord et l'avenant à la convention) et no 99-17 en date du 11 juin 1999 (pour l'avenant à l'accord), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).