J.O. Numéro 219 du 21 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14107

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Arrêté du 17 septembre 1999 modifiant les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage mentionnées aux articles 302 bis R et 302 bis W du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code


NOR : ECOF9900027A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 302 bis N à 302 bis W et les articles 111 quater A à 111 quater R de l'annexe III à ce code ;
Vu le décret no 99-826 du 17 septembre 1999 relatif à la redevance sanitaire de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le tarif figurant à l'article 50 terdecies de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
« a) Animaux de boucherie :
....................

« Pour les gros bovins 27 F « Pour les veaux 11 F « Pour les solipèdes domestiques 20 F « Pour les ovins et caprins :
« - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes 0,90 F « - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus 1,55 F « Pour les porcins :
« - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes 2,50 F « - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus 5,15 F « b) Volailles et lapins :
« Pour les volailles du genre Gallus et les pintades 0,03 F « Pour les canards et les oies 0,059 F « Pour les dindes 0,117 F « Pour les lapins domestiques 0,03 F « c) Gibier d'élevage et sauvage :
« Pour le petit gibier à plumes 0,03 F « Pour le petit gibier à poils 0,059 F « Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) 0,26 F « Pour le sanglier 8,50 F « Pour les ruminants 3 F »

Art. 2. - Le tarif figurant à l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
« Pour les viandes de boucherie 11 F
« Pour les viandes de volailles et de lapin 8,86 F
« Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :
« - petit gibier à plumes, petit gibier à poils 8,86 F
« - ratites (autruche, émeu, nandou) 19 F
« - sanglier et ruminants 11 F »

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter