J.O. Numéro 218 du 19 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14049

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Décret no 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat


NOR : INTM9900031D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu, en date du 16 juin 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie consulté en application de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
Vu, en date du 6 juillet 1999, l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Art. 1er. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. - I. - L'article R. 1 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". »
II. - Aux articles R. 7, R. 25, R. 39, R. 103, R. 115 (2e alinéa), R. 144 (1er alinéa), R. 151 (2e alinéa), R. 154 (2e alinéa), R. 164 (2e alinéa), R. 193 (3e alinéa), R. 216 (2e alinéa), R. 226 et R. 233 (3e alinéa), les mots : « Nouméa » ou : « de Nouméa » sont respectivement remplacés par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ou : « de Nouvelle-Calédonie ».
III. - 1o A l'article R. 40, les mots : « Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ».
2o Au même article , les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ».
IV. - A l'article R. 115, les mots : « des territoires d'outre-mer » et « des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer ».
V. - L'article R. 201 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". »
VI. - Aux articles R. 208-1, R. 208-2 et R. 249, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer ».
VII. - Au dernier alinéa de l'article R. 229, les mots : « et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
VIII. - A l'article R. 247, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

Art. 3. - Il est créé, après la section V bis du chapitre IV du titre II, une section V ter ainsi rédigée :
« Section V ter
« La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
« Art. R. 208-3. - Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 205 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
« Art. R. 208-4. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 4. - Il est inséré, après l'article R. 249, deux articles R. 250 et R. 251 ainsi rédigés :
« Art. R. 250. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
« Art. R. 251. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. »

Art. 5. - Il est inséré, après l'article R. 251, un article R. 252 ainsi rédigé :
« Art. R. 252. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 63-766 DU 30 JUILLET 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE No 45-1708 DU 21 JUILLET 1945 ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT

Art. 6. - Le décret du 30 juillet 1963 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 7 à 11 du présent décret.

Art. 7. - L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives mentionnées au deuxième alinéa, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition du ministre chargé de l'outre-mer. »

Art. 8. - Il est créé, après l'article 13-3, trois articles 13-4, 13-5 et 13-6 ainsi rédigés :
« Art. 13-4. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
« Art. 13-5. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
« Art. 13-6. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. »

Art. 9. - Il est créé, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
« Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent. »

Art. 10. - Il est créé, après la section IV du chapitre II du titre III, une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir
transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
« Art. 57-17. - Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 205 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Art. 57-18. - Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
« Art. 57-19. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 11. - Il est inséré, après la section V du chapitre II du titre III, une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Décision sur la nature juridique d'une disposition
d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie
« Art. 57-20. - Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article 107 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de l'arrêt.
« Art. 57-21. - La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
« Art. 57-22. - La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne