J.O. Numéro 218 du 19 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14057

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Décret du 17 septembre 1999 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9901519D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 14 septembre 1994 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie, agréée par arrêté interministériel du 17 décembre 1973, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 7 octobre 1999, à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 14 septembre 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme est fixée à cinquante ares.
Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles AOC du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) et dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).
Ce seuil est également ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de l'Aisne
Communes de Beautor, Chauny, Fargniers, La Fère, Saint-Quentin, Soissons et Tergnier.

Département de l'Oise
Communes de Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Noyon et Senlis.

Département de la Somme
Communes d'Abbeville, Albert, Amiens, Cagny, Camon, Doingt, Dury, Eppeville, Ham, Longueau, Montdidier, Péronne, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux et Salouël.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à cinquante ares. Elles s'appliquent également à toutes les adjudications portant sur des fonds situés dans les hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) et dans les hardines de la commune de Péronne, quelle que soit la superficie de ces fonds.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany