J.O. Numéro 217 du 18 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13996

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 août 1999 portant suspension de la mise sur le marché du thym et des légumes-feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel, de ses environs et du site industriel de Salsigne (département de l'Aude)


NOR : ECOC9900118A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes et ses articles R. 223-1 et R. 223-2 déterminant respectivement les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 portant suspension de la mise sur le marché du thym ramassé dans la vallée de l'Orbiel ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1998 portant suspension de la mise sur le marché des légumes-feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel ;
Considérant que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, dans un avis en date du 10 décembre 1993, fixé les teneurs maximales dans les légumes à 0,1 mg/kg pour le cadmium (sauf pour les salades, le céleri ou les épinards pour lesquels la teneur est fixée à 0,2 mg/kg), à 0,3 mg/kg pour le plomb (à l'exception des légumes-feuilles suivants : salades, céleri, épinards et choux pour lesquels la teneur est fixée à 0,5 mg/kg) et à 0,03 mg/kg pour le mercure (sauf pour les champignons pour lesquels la teneur est fixée à 0,05 mg/kg) ;
Considérant que les fortes inondations enregistrées à la fin de l'année 1996 dans le département de l'Aude ont provoqué le long de la vallée de l'Orbiel (rivière du département de l'Aude) des pollutions provenant de déchets d'une ancienne mine d'or dans la région de Salsigne ;
Considérant que les prélèvements effectués en 1997, 1998 et début 1999 sur des légumes cultivés dans la vallée de l'Orbiel ont révélé que les concentrations en plomb, arsenic, cadmium et mercure étaient, pour les légumes-feuilles, largement supérieures aux teneurs au-delà desquelles la sécurité des populations ne peut être garantie ;
Considérant que les prélèvements effectués en 1997 et 1998 sur le thym ramassé dans les environs du site industriel de Salsigne ont révélé des concentrations en plomb, arsenic, cadmium et mercure largement supérieures aux teneurs au-delà desquelles la sécurité des populations ne peut être garantie ;
Considérant que la commission du Codex alimentarius, dès 1984, a recommandé des concentrations maximales en arsenic, ces concentrations n'excédant jamais 1 mg/kg, quels que soient les produits alimentaires ;
Considérant que les résultats d'analyse d'eau des puits privés de la zone d'étude de l'enquête épidémiologique ont révélé des teneurs en arsenic largement supérieures aux normes ;
Considérant que le risque permanent subsiste,
Arrêtent :



Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des légumes-feuilles (salades, mâches, endives, cresson, choux, épinards, blettes, céleris branches,...) cultivés sur le terrain des communes de Villanière, Salsigne, Lastours, Limousis, Conques-sur-Orbiel, Bouilhonnac, Villalier, Bagnoles, Trassanel, Villardonnel, Villegailhenc, Villeneuve-Minervois est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 2. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de thym ramassé sur les communes de Limousis, Villanière, Salsigne, Lastours, Conques-sur-Orbiel, Sallèles-Cabardès et Moussoulens est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 3. - Il sera procédé au retrait des produits visés aux articles 1er et 2 en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 4. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché.

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
L'administrateur civil hors classe,
J.-J. Renault
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
La secrétaire d'Etat
aux petites et aux moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot