J.O. Numéro 216 du 17 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 13948
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Arrêté du 15 septembre 1999 constatant les dépassements de certaines superficies de base, les dépassements applicables aux petits producteurs et les dépassements des surfaces maximales garanties du blé dur en zone non traditionnelle et en zone traditionnelle
NOR : AGRP9901878A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ;
Vu le règlement (CE) no 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le décret no 97-423 du 28 avril 1997 modifié relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant certaines modalités particulières à la culture du blé dur,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1999, il n'y a pas de dépassement pour la superficie de base suivante : base maïs irrigué.
Art. 2. - Pour l'année 1999, des dépassements sont constatés pour les superficies de base suivantes :
- base maïs sec : 8,4 % ;
- base nationale irriguée : 3,4 % ;
- base nationale sèche : 2,7 %.
Pour les producteurs relevant du régime simplifié, les paiements doivent tenir compte du dépassement moyen constaté sur l'ensemble des bases sèches, qui est de 2,9 %, et du dépassement moyen constaté sur l'ensemble des bases irriguées, qui est de 2,6 %.
Art. 3. - Pour l'année 1999, le dépassement de la surface maximale garantie de 50 000 hectares pour la culture du blé dur en zone non traditionnelle est de 71,5 %.
Pour l'année 1999, les dépassements des superficies maximales garanties définies à l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont fixés en annexe.
Art. 4. - Pour l'année 1999, il n'y a pas de dépassement des plafonds soja irrigué de la zone I et de la zone II.
Art. 5. - Pour l'année 1999, il n'y a pas de dépassement des superficies de base riz de la France métropolitaine et de la Guyane française.
Art. 6. - Le directeur des politiques économiques et internationale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et le directeur de l'Office national des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
A N N E X E
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