J.O. Numéro 215 du 16 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13848

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Arrêté du 9 juin 1999 relatif à l'interdiction de mise sur le marché et à l'interdiction d'utilisation de certaines presses pour le travail à froid des métaux


NOR : MEST9911284A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 (III, 5o, a), L. 233-5-1 (II), R. 233-49, R. 233-78, R. 233-79 et R. 233-84 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 24 février 1999 annulant l'arrêté interministériel du 31 janvier 1997 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 18 mai 1999 et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 mai 1999 ;
Considérant qu'il a été constaté sur trois presses de marque Cerini, de la série CCRF, que l'implantation des barrages lumineux équipant ces presses ne permet pas, compte tenu de leurs caractéristiques et du temps d'arrêt global des éléments mobiles dangereux, de protéger de manière efficace les membres supérieurs de l'opérateur dans la zone des outils, ce qui constitue une non-conformité aux points 1.4.1 et 1.4.3 de l'annexe I au livre II du code du travail introduite par l'article R. 233-84 du même livre ;
Considérant que les systèmes de commande des presses présentent des risques importants de défaillance pouvant entraîner des situations dangereuses, ce qui constitue une non-conformité au point 1.2.7 de l'annexe I au livre II du code du travail introduite par l'article R. 233-84 du même livre ;
Considérant que les défaillances relevées sur le système de commande et sur le barrage lumineux apparaissent également à la lecture du schéma électrique et du dossier technique de fabrication, ce qui démontre que les défaillances relevées ne sont pas simplement des défauts de réalisation mais des défauts de conception ;
Considérant qu'il a été relevé également plusieurs autres non-conformités concernant les protecteurs contre l'accès aux éléments mobiles, d'une part, et les notices d'instructions, d'autre part, qui, même si elles sont moins graves, s'ajoutent aux non-conformités précédentes, ne satisfaisant pas aux points 1.3.7 et 1.7.4 de l'annexe I au livre II du code du travail introduite par l'article R. 233-84 du même livre ;
Considérant que les dossiers techniques des presses des séries CCRIF font référence au même schéma électrique de commande et aux mêmes caractéristiques techniques d'installation du barrage lumineux que les presses CCRF examinées ;
Considérant les éléments d'information communiqués par le constructeur le 14 avril 1999, et notamment que les modèles des séries KN...CCR, KN...IF, KN...IR, KN...IV ont obtenu une attestation d'examen « CE » de type de l'INRS qui les reconnaît conformes aux dispositions du code du travail susvisées,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont interdites l'exposition, la mise en vente, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit des presses mécaniques pour le travail à froid des métaux de marque Carlo Cerini, dont les types suivent, quelle qu'en soit la puissance :
- presses à embrayage à friction, de la série CCRF, ayant obtenu une attestation d'examen « CE » de type de l'ICEPI ;
- presses à embrayage à friction de la série CCRIF, ayant obtenu une attestation d'examen « CE » de type de l'ICEPI.

Art. 2. - Sont interdites la mise en service et l'utilisation des presses visées à l'article 1er ci-dessus, sauf si le barrage lumineux, le schéma électrique et les protections contre l'accès aux éléments mobiles sont mis en conformité avec les règles techniques définies par l'annexe I figurant à la fin du livre II du code du travail.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information
et des postes,
J. Seyvet