J.O. Numéro 215 du 16 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13849

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Arrêté du 16 août 1999 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités qui participent aux travaux de la commission centrale d'aide sociale


NOR : MESG9922583A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu les titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale ;
Vu le décret no 71-766 du 16 septembre 1971 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, présidents de section, assesseurs, commissaires du Gouvernement ainsi qu'aux rapporteurs près la commission centrale d'aide sociale ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux montants des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités qui participent aux travaux de la commission centrale d'aide sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Par application des dispositions du décret du 16 septembre 1971 susvisé, les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités qui participent aux travaux de la commission centrale d'aide sociale sont fixées dans les conditions et aux taux indiqués ci-dessous.

Art. 2. - Le président perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 14 120 F.
Les présidents de section perçoivent une indemnité de 254 F pour chaque séance qu'ils président effectivement, dans la limite de 11 296 F par an et par bénéficiaire.
Si plusieurs séances sont tenues dans le même mois, chaque séance ne peut donner lieu à indemnités que lorsqu'elle dure plus de trois heures.

Art. 3. - Les assesseurs perçoivent une indemnité de 102 F pour chaque séance à laquelle ils participent effectivement, dans la limite de 4 518 F par an et par bénéficiaire.

Art. 4. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité de 310 F pour chaque séance à laquelle ils participent effectivement, dans la limite de 15 532 F par an, ce taux pouvant atteindre 22 594 F pour l'un d'entre eux.

Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent une vacation de 11,20 F à 56 F par dossier, dans la limite de 11 296 F par an et par bénéficiaire. Pour 20 % des affaires traitées, ce taux peut atteindre 13 554 F par an et par bénéficiaire.

Art. 6. - L'arrêté du 17 janvier 1985 est abrogé.

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur de l'action sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1998.


Fait à Paris, le 16 août 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef de service,
V. Wallon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
B. de Gouttes
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier