J.O. Numéro 215 du 16 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13854

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Décret no 99-800 du 15 septembre 1999 relatif aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE9900220D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 2001, dans les collectivités et établissements publics d'emploi où l'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe est égal ou supérieur à celui résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, peuvent être nommés au grade de lieutenant hors classe les lieutenants de 1re classe remplissant les conditions énoncées au premier alinéa de l'article susmentionné pour être promus au grade de lieutenant hors classe, et qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions suivantes :
- chef de centre de secours principal ou de centre de secours tels que définis à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
- chef de centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, chef de centre de traitement de l'alerte tels que définis par le décret du 26 décembre 1997 susvisé.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli