J.O. Numéro 215 du 16 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13855

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Décret no 99-802 du 14 septembre 1999 modifiant le décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs


NOR : ECOD9970002D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, et notamment son article 265 sexies ;
Vu l'article 26 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
Vu le décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, modifié par le décret no 98-594 du 7 juillet 1998,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans l'intitulé du décret :
a) Les mots : « et du cinquième » sont insérés après le mot : « troisième » ;
b) Les mots : « de réseaux » sont supprimés.
2o L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le remboursement prévu au troisième alinéa et au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants. »
3o A l'article 2, les mots : « de réseaux » sont supprimés.
4o L'article 3 est abrogé.
5o Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année.
« Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement. »
6o L'article 4 est abrogé.
7o A l'article 7, les mots : « le siège de l'autorité compétente organisatrice du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « le siège social ou le domicile de la personne visée à l'article 2 ».
8o Il est créé un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période. »
9o L'article 8 est abrogé.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter