J.O. Numéro 215 du 16 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13859

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Arrêté du 13 septembre 1999 relatif aux modalités d'organisation du concours réservé à certains personnels exerçant des fonctions d'éducation


NOR : AGRA9901462A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret no 97-921 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans les établissements publics d'enseignement agricole,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours réservé prévu à l'article 17 du décret du 9 mai 1997 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme le président du jury et arrête la composition du jury qui est présidé par un inspecteur général de l'agriculture ou par un ingénieur général d'agronomie. Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et inspecteurs de l'enseignement agricole spécialité vie scolaire, les personnels de direction de lycée d'enseignement général et technologique agricole et de lycée professionnel agricole, les conseillers principaux d'éducation. Le jury est national.

Art. 3. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Epreuve écrite d'admissibilité
(durée : quatre heures ; coefficient 1)
Cette épreuve consiste en la présentation écrite d'une expérience professionnelle vécue par le candidat dans le cadre des responsabilités d'éducation qui lui ont été confiées.
L'épreuve doit permettre d'apprécier les capacités du candidat à exposer sa pratique professionnelle de façon organisée, argumentée et critique.

Epreuve orale d'admission
(exposé : quinze minutes maximum,
suivi d'un entretien : vingt minutes maximum ; coefficient 1)
Cette épreuve a pour objet d'apprécier la qualité de la réflexion du candidat, son aptitude à exposer ses idées et à réagir aux questions, en rapport direct avec le dossier retenu, qui lui sont posées.
Le candidat rédige deux dossiers, chacun d'entre eux étant relatif à une expérience professionnelle vécue dans le cadre des responsabilités d'éducation, différente de celle présentée à l'épreuve d'admissibilité.
Chaque dossier comprend la description et l'analyse de l'expérience professionnelle ainsi que de son contexte. Chaque dossier est constitué, à titre indicatif, de cinq à vingt pages, annexes comprises. Il fait l'objet d'une note de présentation dactylographiée d'une page maximum. Les deux dossiers sont envoyés au bureau organisateur du concours. La date limite d'envoi des deux dossiers est fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Les dossiers sont transmis au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve d'admissibilité.
Le jury choisit l'un des deux dossiers, lequel fait l'objet d'une présentation par le candidat. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.

Art. 4. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de zéro à vingt. La note zéro est éliminatoire.
Lorsqu'un candidat ne participe pas à une épreuve, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note zéro lui est attribuée.
Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, l'inobservation des délais et modalités fixés annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat.

Art. 5. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste alphabétique des candidats proposés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, la liste par ordre de mérite des candidats qu'il propose à l'admission ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi que la liste complémentaire.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur de la gestion
des ressources humaines,
D. Lacambre