La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 711-1 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7, L. 27, L. 61 à L. 63, L. 65 à L. 67, R. 15-2 à R. 15-6, R. 48 à R. 52, R. 65-1 et R. 66 à R. 68 ;
Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux ;
Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris, notamment l'article 42 ;
Vu le décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris mentionnés au 3o de l'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé est organisée par une commission d'organisation électorale qui comprend le président ou le vice-président de la commission de gestion de la caisse de retraites, le directeur de l'Opéra national de Paris ou son représentant et le directeur de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ou son représentant.
La présidence de la commission d'organisation électorale est assurée par le président ou le vice-président de la commission de gestion de la caisse de retraites. Le secrétariat en est assuré par un représentant du directeur de cette caisse.
Art. 2. - La commission d'organisation électorale :
1o Fixe la date, les lieux et les horaires du vote compte tenu des dispositions du présent arrêté ;
2o Etablit la liste électorale distinctement pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé et statue sur les réclamations y afférentes ; chacune de ces catégories de personnel forme un collège électoral ;
3o Reçoit et enregistre les candidatures ;
4o Fixe la durée de la campagne électorale et en contrôle la propagande ;
5o Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote par l'intermédiaire de l'Opéra national de Paris ;
6o Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation de ces opérations ; en particulier, fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux ;
7o Forme le bureau de vote, procède au dépouillement des votes, proclame les résultats de l'élection, dresse un procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé et fixe la durée et les lieux de son affichage.
Cette commission a son siège à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. L'Opéra national de Paris prend en charge les frais de l'élection et met à la disposition de la commission d'organisation électorale les moyens qui lui sont nécessaires.
Art. 3. - La commission d'organisation électorale inscrit sur la liste électorale les personnels en activité de service, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. Ces personnels doivent être régulièrement affiliés à la caisse de retraites et y avoir cotisé au cours du quatrième mois civil précédant la date fixée pour le jour de l'élection.
La liste électorale ainsi établie et un avis portant la date, les lieux et les horaires du vote sont affichés dans les locaux de l'Opéra national de Paris aux emplacements choisis par la commission d'organisation électorale, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le jour de l'élection.
Art. 4. - Tout électeur peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit. La réclamation formulée par écrit et motivée est déposée contre récépissé au siège de la commission d'organisation électorale ou envoyée à la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit parvenir à la commission d'organisation électorale dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la liste électorale a été affichée. La commission d'organisation électorale statue et notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en la motivant, au plus tard soixante-trois jours avant le jour de l'élection.
Art. 5. - Dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être contestée dans les formes prévues à l'article R. 13 du code électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue dans les conditions prévues aux articles R. 14 et R. 15 du code électoral. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 de ce code sont applicables.
Art. 6. - Toute personne inscrite sur la liste électorale peut être candidate dans le collège dans lequel elle est inscrite. La candidature peut être présentée soit librement, soit par une organisation syndicale. Le candidat qui se présente librement doit souscrire une déclaration écrite de candidature indiquant ses nom, prénom et domicile, le collège électoral auquel il appartient ainsi que les nom, prénom et domicile de son suppléant. Les mêmes formalités doivent être effectuées par une organisation syndicale qui présente un ou plusieurs candidats. Toutefois, une candidature présentée sans suppléant est recevable.
Le suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
La déclaration de candidature revêtue de la signature de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles de son suppléant et du représentant de l'organisation syndicale qui les présente, est déposée contre récépissé au siège de la commission d'organisation électorale ou est envoyée à la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans l'un et l'autre cas, la déclaration de candidature doit parvenir à la commission d'organisation électorale au plus tard quarante-deux jours avant le jour de l'élection. Chaque candidat et son suppléant doivent produire une photocopie d'une pièce d'identité les concernant à l'appui de leur déclaration. La candidature ainsi présentée est définitive.
Dans le délai fixé à l'alinéa précédent, chaque candidat remet à la commission d'organisation électorale une affiche et une profession de foi. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue de distribuer les documents qui lui seraient remis passé ce délai.
Lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées, la commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de la candidature et notifie sa décision au candidat et, s'il y a lieu, à son suppléant et au représentant de l'organisation syndicale qui les présente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux jours qui suivent la date limite de dépôt des déclarations de candidature. Cette décision doit être motivée.
Art. 7. - Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue dans les conditions fixées à l'article 5. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Art. 8. - Le bulletin de vote comporte les nom et prénom du candidat suivis des nom et prénom de son suppléant, le collège électoral auquel correspond leur catégorie d'emploi et, s'il y a lieu, le nom du syndicat qui les présente.
Les électeurs qui le souhaitent peuvent demander à voter par correspondance. Leur demande, présentée par écrit, doit parvenir à la commission d'organisation électorale au plus tard vingt jours avant le jour de l'élection.
La commission d'organisation électorale définit les documents de vote qui seront adressés, par l'Opéra national de Paris, aux électeurs mentionnés à l'alinéa précédent le dixième jour qui précède celui de l'élection.
Art. 9. - Toute propagande électorale est interdite la veille de l'élection ainsi que le jour de celle-ci.
Art. 10. - La commission d'organisation électorale fixe la composition du bureau de vote au plus tard le cinquième jour qui précède celui de l'élection. Le bureau de vote est présidé par le président de la commission d'organisation électorale ou par son représentant, lui-même membre de cette commission. Pendant tout le cours des opérations électorales, deux membres du bureau de vote, au moins, doivent être présents.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau de vote constate que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Le président du bureau constate publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
Art. 11. - L'Opéra national de Paris fournit le matériel nécessaire aux opérations de vote et accorde toutes facilités aux personnels pendant les heures de service pour se rendre au bureau de vote. L'élection a lieu au suffrage direct et à scrutin secret par bulletin sous enveloppe mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Les dispositions des articles L. 61, L. 62 à l'exception du dernier alinéa, L. 63 à l'exception du dernier alinéa, R. 48 à R. 52 du code électoral sont applicables pour le déroulement de ces opérations.
Pendant toute leur durée, la liste électorale complète est déposée sur la table à laquelle siègent les membres du bureau de vote chargés de vérifier l'identité des électeurs qui se présentent pour voter ; une copie de cette liste établie par collège électoral est déposée sur la table de vote réservée à chaque collège électoral et constitue la liste d'émargement de la catégorie d'électeurs concernée ; le vote de chaque électeur est constaté sur cette liste par sa signature apposée à l'encre en face de son nom.
Les enveloppes contenant les votes par correspondance doivent être transmises obligatoirement par l'intermédiaire de l'administration de la poste et parvenir à la boîte postale ouverte à cet effet au plus tard le jour de l'élection, à l'heure fixée par la commission d'organisation électorale.
La commission d'organisation électorale fixe les modalités et les horaires d'exploitation, le jour de l'élection, des votes par correspondance.
Art. 12. - Avant le dépouillement, le bureau de vote procède en présence de ses membres au recensement général des votes qu'il a reçus et au dénombrement des émargements correspondants. La liste d'émargement de chaque catégorie d'électeurs est signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée.
Art. 13. - Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote, en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de l'Opéra national de Paris et de la caisse de retraites. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent y participer.
Les bulletins comportant une marque manuscrite quelle qu'elle soit n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement mais sont annexés au procès-verbal des opérations électorales prévu à l'article 16.
Les dispositions des articles L. 65 à l'exception du dernier alinéa à L. 67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.
Art. 14. - Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote ; les indications suivantes doivent y être mentionnées :
1o Le nombre des électeurs inscrits ;
2o Le nombre des votants ;
3o Le nombre des suffrages exprimés ;
4o Le nombre des suffrages recueillis par chacun des candidats.
Ce document est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau de vote. Les délégués des candidats sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la liste d'émargement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Dans chaque collège électoral, le candidat et son suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'égalité des suffrages le candidat le plus âgé et son suppléant sont proclamés élus. Le résultat du vote est proclamé en public par le président du bureau de vote dès l'établissement du procès-verbal et est affiché en toutes lettres par ses soins pendant dix jours dans un lieu désigné par la commission d'organisation électorale. Il est communiqué sans retard aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget par le président du bureau de vote.
Les originaux du procès-verbal, de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et, s'il y a lieu, des pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, des bulletins et enveloppes douteux, nuls ou contestés sont conservés avec les archives de la commission d'organisation électorale par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Art. 15. - Les réclamations contre les résultats de l'élection sont portées dans un délai de dix jours à compter du jour de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
Art. 16. - L'arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris est abrogé.
Art. 17. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1999.