J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13768

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Arrêté du 25 août 1999 relatif à la qualification professionnelle des responsables de certaines activités concernant les produits cosmétiques


NOR : MESP9922734A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 658-2 ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 66-411 du 22 juin 1966 fixant l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des sciences ;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1982 relatif aux essais de toxicité transcutanée applicables aux produits cosmétiques et aux produits d'hygiène corporelle ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1982 fixant les protocoles et les normes applicables aux essais de tolérance cutanée ou muqueuse réalisés sur les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les personnes mentionnées à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, responsables de la fabrication, du conditionnement et des contrôles de qualité des produits cosmétiques, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe I ci-jointe.

Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, responsables de l'importation de produits cosmétiques provenant d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la détention ou de la surveillance des stocks de matières premières et de produits cosmétiques, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux annexes I et II ci-jointes.

Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III ci-jointe.

Art. 4. - Les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat tiers à la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés dans les annexes I, II et III attestent la qualification des personnes titulaires de ces diplômes, titres ou certificats pour exercer respectivement les activités mentionnées aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Art. 5. - Les personnes en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique à la date de publication du présent arrêté, responsables des activités mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus et dont la qualification professionnelle a été reconnue de plein droit en application des dispositions du III des articles 1 et 2 du décret no 77-219 du 7 mars 1977 relatif à la qualification professionnelle des responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis en ce qui concerne les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, conservent le bénéfice de cette qualification.

Art. 6. - Les personnes responsables des activités mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus, non titulaires des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux annexes I et II, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique depuis au moins dix ans à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette activité.

Art. 7. - Les personnes responsables des activités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique à la date de publication du présent arrêté, non titulaires des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III et justifiant des qualifications techniques prévues aux articles 3 des arrêtés du 26 novembre 1982 susvisés, peuvent continuer à exercer cette activité.
Les personnes responsables des activités mentionnées à l'article 3 ci-dessus ne justifiant ni des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III, ni des qualifications techniques prévues aux articles 3 des arrêtés du 26 novembre 1982 susvisés, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique depuis au moins dix ans à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette activité.

Art. 8. - Le directeur général de la santé, la directrice de l'enseignement supérieur, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des entreprises commerciales,
artisanales et de services :
Le chef de service,
J. Brunel
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes :
Le directeur,
J.-P. Falque-Pierrotin


A N N E X E I
(Diplômes de niveau I, II ou III)
1. Diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique.
2. Diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ou l'un des diplômes, certificats ou titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (2o) du code de la santé publique.
3. Diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.
4. Diplôme français d'Etat de docteur vétérinaire, diplôme d'Etat de vétérinaire ou l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés dans l'arrêté du 8 août 1994 modifié fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaires prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire.
5. Doctorat de troisième cycle orienté vers la chimie, la biologie, la biochimie.
6. Diplômes d'études approfondies orientés vers la chimie, la biologie, la biochimie, les sciences pharmaceutiques.
7. Diplôme d'études supérieures spécialisées de chimie, de biologie, de biochimie, de sciences pharmaceutiques.
8. Diplôme d'études supérieures spécialisées de cosmétotechnie.
9. Diplôme d'ingénieur orienté vers la chimie, la biologie, la biochimie.
10. Diplômes de chimie, de biologie et de biochimie à compter de la licence, délivrés par les universités françaises.
11. Maîtrise de sciences et techniques de chimie, de biologie, de biochimie.
12. Maîtrise de sciences et techniques air et eau, génie de l'environnement.
13. Diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques orientés vers la chimie, la biologie et la biochimie, délivrés par les universités françaises.
14. Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de biologie, santé, environnement, spécialité Technicien en bio-industries délivré par l'université Paris-VI.
15. Brevet de technicien supérieur chimiste, biochimiste, biotechnologie, analyses biologiques, qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries.
16. Diplômes universitaires de technologie orientés vers la chimie, la biologie, la biochimie.
17. Diplômes universitaires scientifiques et techniques orientés vers la chimie, la biologie et la biochimie.
18. Diplôme d'université d'ingénierie pharmaceutique délivré par l'université Clermont-Ferrand-I.
19. Diplôme d'université de technicien spécialisé en cosmétologie délivré par l'université de Nantes.
20. Diplôme d'études supérieures spécialisées de l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire (ISIPCA).
21. Maîtrise de sciences et techniques de l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire (ISIPCA).
22. Diplôme professionnel de technicien supérieur spécialisé en cosmétologie de l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire (ISIPCA), homologué au niveau II par l'arrêté du 25 juillet 1986.
23. Titre de technicien supérieur en pharmacie industrielle délivré par l'école de l'Institut du médicament de Tours, homologué au niveau III par l'arrêté du 3 octobre 1997.
24. Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste délivré par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, homologué au niveau III par l'arrêté du 17 juin 1980.
A N N E X E I I
(Diplômes de niveau IV)
1. Brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie délivrée en application des articles L. 582-1 ou L. 582-2 du code de la santé publique.
2. Baccalauréat technologique Sciences et technologies de laboratoire, spécialité chimie de laboratoire et procédés industriels.
3. Baccalauréat technologique Sciences et technologies de laboratoire, spécialité biochimie-génie biologique.
A N N E X E I I I
(Diplômes de niveau I)
1. Diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique.
2. Diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.
3. Diplôme français d'Etat de docteur vétérinaire, diplôme d'Etat de vétérinaire ou l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés dans l'arrêté du 8 août 1994 modifié fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire.
4. Diplôme d'études approfondies de toxicologie.
5. Diplôme d'études supérieures spécialisées de toxicologie.