La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 658-2 ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 66-411 du 22 juin 1966 fixant l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des sciences ;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1982 relatif aux essais de toxicité transcutanée applicables aux produits cosmétiques et aux produits d'hygiène corporelle ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1982 fixant les protocoles et les normes applicables aux essais de tolérance cutanée ou muqueuse réalisés sur les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les personnes mentionnées à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, responsables de la fabrication, du conditionnement et des contrôles de qualité des produits cosmétiques, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe I ci-jointe.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, responsables de l'importation de produits cosmétiques provenant d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la détention ou de la surveillance des stocks de matières premières et de produits cosmétiques, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux annexes I et II ci-jointes.
Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III ci-jointe.
Art. 4. - Les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat tiers à la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés dans les annexes I, II et III attestent la qualification des personnes titulaires de ces diplômes, titres ou certificats pour exercer respectivement les activités mentionnées aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5. - Les personnes en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique à la date de publication du présent arrêté, responsables des activités mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus et dont la qualification professionnelle a été reconnue de plein droit en application des dispositions du III des articles 1 et 2 du décret no 77-219 du 7 mars 1977 relatif à la qualification professionnelle des responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis en ce qui concerne les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, conservent le bénéfice de cette qualification.
Art. 6. - Les personnes responsables des activités mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus, non titulaires des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux annexes I et II, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique depuis au moins dix ans à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette activité.
Art. 7. - Les personnes responsables des activités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique à la date de publication du présent arrêté, non titulaires des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III et justifiant des qualifications techniques prévues aux articles 3 des arrêtés du 26 novembre 1982 susvisés, peuvent continuer à exercer cette activité.
Les personnes responsables des activités mentionnées à l'article 3 ci-dessus ne justifiant ni des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III, ni des qualifications techniques prévues aux articles 3 des arrêtés du 26 novembre 1982 susvisés, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique depuis au moins dix ans à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette activité.
Art. 8. - Le directeur général de la santé, la directrice de l'enseignement supérieur, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des entreprises commerciales,
artisanales et de services :
Le chef de service,
J. Brunel
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes :
Le directeur,
J.-P. Falque-Pierrotin