J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13775

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Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement


NOR : ATEP9980264A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive du conseil no 91-671 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 14 avril 1999,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.
« Les dispositions des articles 5 à 11, 14, 16 à 20 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.
« Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 1999 un plan de mise en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'achèvement des travaux prévue dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2002.
« Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
« Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. »

Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déjections solides stockées à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
« Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum.
« Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet. »

Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers, purins et fumiers, et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage, et tiennent compte :
« - de la mise en oeuvre d'un traitement en vue d'atténuer les odeurs ;
« - du délai maximal après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.
« Cas des terres nues :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 213 du 14/09/1999 page 13775 à 13777
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


« Cas des prairies et des terres en culture :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 213 du 14/09/1999 page 13775 à 13777
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Art. 4. - L'article 17 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les zones d'excédent structurel définies dans l'arrêté du 2 novembre 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.
« Toutefois pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998, et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant. »

Art. 5. - L'article 18 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage porcin et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
« Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
« - sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ;
« - sur les cultures (y compris la luzerne) : 200 kg/ha/an ;
« - sur les autres cultures de légumineuses : aucun apport azoté.
« Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :
« - que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
« - que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
« - de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
« - de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.
« En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser.
« Au cas par cas, en fonction des risques d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.
« En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993 et, pour les nouvelles installations, dans les zones vulnérables définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993, la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage, épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser 170 kg/ha/an.
« Pour les élevages existants situés en zones vulnérables, cette valeur maximale de 170 kg/ha/an d'azote doit être respectée au plus tard le 1er janvier 2003.
« L'exploitant déclare au préfet les modifications du plan d'épandage.
« En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
« 2o L'épandage est interdit :
« - à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
« - à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
« - à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;
« - à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;
« - pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers) ;
« - pendant les périodes de forte pluviosité ;
« - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
« - sur les terrains de forte pente ;
« - par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.
« 3o Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
« Il comporte les informations suivantes :
« - le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement ;
« - les dates d'épandage ;
« - les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues ;
« - les parcelles réceptrices ;
« - la nature des cultures ;
« - le délai d'enfouissement ;
« - le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). »

Art. 6. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1999.


Pour la ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron