J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 13784
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Décision du 23 août 1999 relative à l'utilisation d'un traitement automatisé dénommé AMATEUR
NOR : ARTP9900307S
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 et L. 96 ;
Vu la décision no 97-453 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 juillet 1999 portant le numéro 281513 (modification 1),
Décide :
Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé AMATEUR, ayant pour objet la gestion du fichier des radioamateurs, est assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 2. - Ce traitement comporte :
- la gestion administrative des radioamateurs ;
- le passage des examens d'opérateur du service amateur ;
- la tenue d'annuaires des radioamateurs.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives concernent, pour chaque radioamateur autorisé :
- ses nom et prénom, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse ;
- le numéro de son certificat d'opérateur radioamateur, sa date d'obtention, la classe et l'indicatif personnel qui lui est attribué ;
- l'emplacement de ses installations et les spécifications techniques de celles-ci, si nécessaires ;
- son souhait de figurer ou de ne pas figurer dans les annuaires de radioamateurs ;
- les éléments relatifs au recouvrement des taxes en vigueur.
Art. 4. - L'examen permettant l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur se déroule sur Minitel dans des conditions équivalentes pour tous les candidats. L'accès au serveur s'effectue dans des centres d'examen au moyen d'une carte d'identification de l'opérateur dont est doté le fonctionnaire responsable de l'examen.
Art. 5. - Il peut être procédé à la communication d'informations nominatives au ministère de l'intérieur, en application de l'article L. 96 du code des postes et télécommunications susvisé. Ces informations concernent l'identité de chaque radioamateur, son indicatif, sa nationalité, son adresse, ainsi que l'adresse de ses installations.
Art. 6. - Le fichier des radioamateurs sur support papier et informatique (3614 AMAT et site Web : www.art-telecom.fr) est publié par l'Autorité de régulation des télécommunications ; il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés par l'Autorité.
Art. 7. - Est autorisée la communication, aux associations de radioamateurs, du fichier AMATEUR sous la forme d'un support informatique. Les informations cédées comportent les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs. Les informations transmises sont exclusivement destinées à établir un annuaire des radioamateurs sur support papier ou informatique.
Art. 8. - Les radioamateurs peuvent s'opposer à tout moment à ce que figurent dans les fichiers mentionnés aux articles 6 et 7 des informations nominatives les concernant définies à l'article 3 à l'exception de leur indicatif. Les radioamateurs qui s'opposent à cette publication peuvent demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la même structure.
Art. 9. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 10. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1999.
J.-M. Hubert