J.O. Numéro 212 du 12 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13693

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Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris


NOR : MESH9922813D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 17 à 22 et 104 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ;
Vu le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu les avis du conseil administratif supérieur en date du 3 mai et du 6 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 15 du décret du 21 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
« Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o du cinquième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. »

Art. 2. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret est rédigée comme suit :
« Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. »

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « trente-cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-deux jours ».

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. »

Art. 5. - L'article 19 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 19. - Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans chaque bureau ou section de vote. »

Art. 6. - Après le premier alinéa de l'article 20 du même décret, il est introduit un alinéa rédigé comme suit :
« Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. »

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « cachetée » et les mots : « au verso » sont supprimés.

Art. 8. - L'article 33 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
« - le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
« - le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire. »

Art. 9. - L'article 34 du même décret est modifié comme suit :
I. - La référence au « nombre moyen de voix » est remplacée par la référence au « nombre de voix » ;
II. - Le 1 est complété par l'alinéa suivant :
« En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence. » ;
III. - Le 4 est rédigé comme suit :
« 4. Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. »

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par :
« Les représentants suppléants sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été désignés par voie de tirage au sort dans les conditions prévues au 3o de l'article 34. »

Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 35 du même décret, un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
« Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
« Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 10 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter