Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ;
Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu le décret no 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création du Centre des hautes études de Chaillot,
Arrêtent :
TITRE Ier
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS. - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS. - ECOLES NATIONALES, REGIONALES ET MUNICIPALES D'ART
Art. 1er. - Le taux annuel des droits de scolarité, d'examen et d'inscription au diplôme est fixé ainsi qu'il suit :
Art. 2. - Le taux annuel des droits d'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est fixé ainsi qu'il suit :
Diplôme national supérieur d'expression plastique : 150 F ;
Diplôme national d'arts plastiques : 150 F ;
Diplôme national d'arts et techniques : 150 F.
Art. 3. - Dans l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et les écoles nationales d'art, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.
TITRE II
ECOLE DU LOUVRE
Art. 4. - Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 300 F.
Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 504 F pour le premier cycle, à 2 300 F pour le second cycle et à 824 F pour le troisième cycle.
Art. 6. - Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 1 700 F.
Les étudiants inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole du Louvre et dans l'une des classes préparatoires mentionnées à l'alinéa précédent acquittent le taux annuel afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 600 F.
Art. 7. - Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
TITRE III
CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT. -
ECOLES D'ARCHITECTURE
Art. 8. - Le taux annuel des droits de scolarité acquittés au Centre des hautes études de Chaillot est fixé à 1 504 F pour les inscriptions au cycle d'études spécialisées.
Art. 9. - Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :
824 F pour les inscriptions dans le premier cycle conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture ;
1 504 F pour les inscriptions dans le deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture et dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG.
La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 138 F.
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximal de 100 F.
Art. 10. - Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 1998-1999 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 1999-2000 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.
Art. 11. - Les élèves inscrits en école d'architecture n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'année scolaire 1998-1999 acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur sont remboursés, sur leur demande, et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.
TITRE IV
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS
Art. 12. - Le taux annuel des droits de scolarité dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 1 504 F.
Art. 13. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 300 F.
TITRE V
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON
Art. 14. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 1 100 F.
Art. 15. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 600 F.
Art. 16. - Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 1999-2000 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.
TITRE VI
ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE. - INSTITUT DE FORMATION DES RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART
Art. 17. - L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Pour l'année scolaire 1999-2000, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :
« 1 504 F pour les droits de scolarité ;
« 150 F pour les droits d'inscription au concours d'admission. »
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. - L'arrêté du 30 juillet 1998 relatif aux droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture est abrogé.
Art. 19. - Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 1999-2000.
Art. 20. - Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, des écoles nationales, régionales et municipales d'art, de l'Ecole du Louvre, du Centre des hautes études de Chaillot, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de l'Ecole nationale du patrimoine et de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1999.