J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13411

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Arrêté du 6 septembre 1999 modifiant les arrêtés du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin et l'arrêté du 19 mars 1987 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin


NOR : ATEE9980280A


Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, et notamment son article 34 créant les comités départementaux de la consommation ;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1966 modifié relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;
Vu les arrêtés du 12 décembre 1986 modifiés relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1987 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1987 modifié fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 février 1999 et du 19 mars 1999 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 1er mars 1999 et du 28 mai 1999,
Arrêtent :


Art. 1er. - 1o Le tableau annexe concernant la représentation des départements prévu à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Adour-Garonne est complété par une ligne supplémentaire reprenant la disposition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 07/09/1999 page 13411 à 13416


2o Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
« Sept représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Garonne (Haute), Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées (Hautes), Tarn, Tarn-et-Garonne ;
« Deux représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus ;
« Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêche professionnelle en eau douce ;
« Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;
« Un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations de tourisme ;
« Un représentant des activités nautiques et un suppléant désignés par la Fédération française de canoë-kayak ;
« Onze représentants de l'industrie et onze suppléants désignés par un collège formé par :
« - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Limousin-Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon ;
« - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) du Limousin, de Poitou-Charentes, d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées, d'Auvergne, de Languedoc-Roussillon et de la Confédération française de la coopération agricole.
« Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries métallurgiques, industries chimiques, industries agricoles et alimentaires (entreprises de vinification, distilleries vinicoles, laiteries, abattoirs ou conserveries de viande), industries de papiers-cartons et celluloses, industries des cuirs et peaux, industries d'extraction de granulats, industries d'élimination des déchets, ainsi que deux représentants des coopératives agroalimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêt collectif agricoles et un représentant PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
« Un représentant d'Electricité de France et un suppléant ;
« Un représentant des producteurs autonomes d'électricité et un suppléant désignés par un collège formé des syndicats professionnels EAF, GPAE et Eco watt ;
« Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
« Un représentant des sociétés d'aménagement régional et un suppléant désignés par le collège des présidents des sociétés d'aménagement régional du bassin ;
« Trois représentants des consommateurs d'eau et trois suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et deux par le préfet de la région Midi-Pyrénées, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
« Quatre représentants des associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et autant de suppléants, désignés par le préfet de la région Midi-Pyrénées, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité ;
« Un représentant d'une association syndicale créée en application de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, ou d'une association créée en application de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet la gestion des ressources en eau pour l'irrigation agricole, et un suppléant, désignés par le préfet de la région Midi-Pyrénées, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
« Le préfet de la région Midi-Pyrénées invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
« La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Adour-Garonne sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
« Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports ;
« Le préfet de la région Midi-Pyrénées ;
« Le préfet de la région Aquitaine ;
« Le préfet de la région Languedoc-Roussillon ;
« Le préfet de la région Poitou-Charentes ;
« Le préfet de la région Limousin ;
« Le préfet de la région Auvergne. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Artois-Picardie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
« Quatre représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme ;
« Deux représentants d'associations agréées de pêche et de pisciculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus ;
« Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;
« Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;
« Douze représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
« - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie ;
« - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) du Nord - Pas-de-Calais, de Picardie et de la Confédération française de la coopération agricole.
« Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries agricoles et alimentaires, industries textiles, industrie houillère, industries sidérurgiques, industries chimiques, industries de traitement de surface des métaux, industries de papier-carton et cellulose, un représentant des coopératives agroalimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles et un représentant des PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
« Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
« Deux représentants des consommateurs d'eau et deux suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et un par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
« Trois représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental et trois suppléants désignés par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité ;
« Un représentant d'un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, ou d'une association syndicale créée en application de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, ou d'une association créée en application de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant compétence ou ayant pour objet l'entretien des cours d'eau, et un suppléant désignés par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
« Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
« La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Artois-Picardie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
« Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, la jeunesse et les sports, les affaires étrangères ;
« Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais ;
« Le préfet de la région Picardie. »

Art. 5. - 1o Le tableau annexe concernant la représentation des départements prévu à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Loire-Bretagne est modifié comme suit :
La dénomination « Côtes-du-Nord » est remplacée par « Côtes-d'Armor » ;
Il est complété par une ligne supplémentaire reprenant la disposition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 07/09/1999 page 13411 à 13416


2o Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Loire-Bretagne sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
« Huit représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Allier, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d'Armor, Creuse, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire, Loire-Atlantique, Loire (Haute), Loiret, Loir-et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Sarthe, Sèvres (Deux), Vendée, Vienne et Vienne (Haute) ;
« Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et trois suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus ;
« Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêche professionnelle en eau douce ;
« Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;
« Un représentant de l'aquaculture (eau douce) et un suppléant désignés par l'Union des syndicats de pisciculteurs et salmoniculteurs de France ;
« Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;
« Deux représentants du tourisme et deux suppléants désignés dont un par l'Union nationale des associations de tourisme et un par la Fédération française de canoë-kayak ;
« Dix-sept représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
« - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie du Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Limousin-Poitou-Charentes, Bourgogne, Auvergne et Rhône-Alpes ;
« - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) du Centre, de Bretagne, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, du Limousin, de Bourgogne, d'Auvergne, de Rhône-Alpes et la Confédération française de la coopération agricole.
« Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques et pétrolières, industries sidérurgiques, industries du caoutchouc, industries mécaniques, industries de papier-carton et cellulose, industries agricoles et alimentaires (laiteries, abattoirs, conserveries), industries de traitement de surface, et trois représentants des coopératives agroalimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêt collectif agricoles (dont au moins un pour la filière viande et un pour la filière lait) et un représentant PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
« Un représentant et un suppléant d'Electricité de France ;
« Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
« Un représentant des sociétés d'aménagement régional et un suppléant désignés par la société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin ;
« Quatre représentants des consommateurs d'eau et quatre suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et trois par le préfet de la région Centre, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
« Cinq représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et cinq suppléants, désignés par le préfet de la région Centre, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité ;
« Un représentant des organismes d'aménagement des marais de l'Ouest et un suppléant désignés par le ministre de l'agriculture.
« Le préfet de la région Centre invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
« La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé. »

Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Loire-Bretagne sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
« Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports ;
« Le préfet de la région Centre ;
« Le préfet de la région Bretagne ;
« Le préfet de la région Pays de la Loire ;
« Le préfet de la région Poitou-Charentes ;
« Le préfet de la région Limousin ;
« Le préfet de la région Bourgogne ;
« Le préfet de la région Auvergne ;
« Le préfet de la région Rhône-Alpes ;
« Le préfet du département de l'Orne ;
« Le préfet du département de la Lozère. »

Art. 7. - 1o Le tableau annexe concernant la représentation des départements prévu à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhin-Meuse est complété par une ligne supplémentaire reprenant la disposition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 07/09/1999 page 13411 à 13416


2o Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhin-Meuse sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret no 66-699 du 14 décembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
« Deux représentants de l'agriculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges ;
« Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et trois suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus ;
« Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;
« Onze représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
« - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ;
« - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Champagne-Ardenne, de Lorraine, d'Alsace et la Confédération française de la coopération agricole.
« Ce collège désignera :
« - un représentant des activités suivantes :
« - industries sidérurgiques ;
« - industries textiles ;
« - PME-PMI ou activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
« - industries agricoles et alimentaires ;
« - coopératives agricoles et alimentaires ou sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
« - deux représentants des activités suivantes :
« - industries de papier-carton et cellulose ;
« - industries mécaniques ou de traitement de surface ;
« - industries de la chimie et du sel ;
« Un représentant des producteurs d'électricité et un suppléant désignés par Electricité de France ;
« Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
« Deux représentants des consommateurs d'eau et deux suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et l'autre par le préfet de la région Lorraine, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
« Trois représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et trois suppléants, désignés par le préfet de la région Lorraine, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
« Le préfet de la région Lorraine invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
« La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé. »

Art. 8. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhin-Meuse sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
« Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la jeunesse et les sports, les affaires étrangères ;
« Le préfet de la région Champagne-Ardenne ;
« Le préfet de la région Lorraine ;
« Le préfet de la région Alsace. »

Art. 9. - 1o Le tableau annexe concernant la représentation des départements prévu à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse est complété par une ligne supplémentaire reprenant la disposition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 07/09/1999 page 13411 à 13416


2o Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
« Six représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignées par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes (Hautes), Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse (Haute), Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Jura, Loire, Marne (Haute), Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône (Haute), Saône-et-Loire, Savoie, Savoie (Haute), territoire de Belfort, Var, Vaucluse et Vosges ;
« Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et trois suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus ;
« Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêche professionnelle en eau douce ;
« Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;
« Un représentant de l'aquaculture (eau douce) et un suppléant désignés par l'Union des syndicats de pisciculteurs et salmoniculteurs en France ;
« Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;
« Un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations de tourisme ;
« Un représentant des activités nautiques et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents de la Fédération française de spéléologie et de la Fédération française de canoë-kayak ;
« Dix-sept représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
« - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ;
« - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Franche-Comté, de Bourgogne, de Rhône-Alpes, du Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Confédération française de la coopération agricole.
« Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques, industries pétrolières, industries agricoles et alimentaires de type animal et végétal, industries textiles, industries mécaniques, industries de papier-carton et cellulose, industries de traitement de surface, industries de sables et graviers, industries d'élimination des déchets, et deux représentants des coopératives agroalimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles et un représentant PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
« Un représentant et un suppléant d'Electricité de France ;
« Un représentant des producteurs autonomes d'électricité et un suppléant désignés par un collège formé des syndicats professionnels EAF, GPAE et Eco watt ;
« Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
« Deux représentants des sociétés d'aménagement régional et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, de la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, de la Compagnie nationale du Rhône et de l'office d'équipement hydraulique de la Corse ;
« Quatre représentants des consommateurs d'eau et quatre suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et trois par le préfet de la région Rhône-Alpes, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
« Cinq représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et cinq suppléants, désignés par le préfet de la région Rhône-Alpes, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné, à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
« La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignées suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé. »

Art. 10. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
« Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports, les affaires étangères :
« Le préfet de la région Franche-Comté ;
« Le préfet de la région Bourgogne ;
« Le préfet de la région Rhône-Alpes ;
« Le préfet de la région Languedoc-Roussillon ;
« Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
« Le préfet de la région Corse ;
« Le préfet du département de la Haute-Marne ;
« Le préfet du département des Vosges. »

Art. 11. - 1o Le tableau annexe concernant la représentation des départements prévu à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Seine-Normandie est complété par une ligne supplémentaire reprenant la disposition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 07/09/1999 page 13411 à 13416


2o Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Seine-Normandie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
« Cinq représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Manche, Marne, Marne (Haute), Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yonne et le président de la chambre interdépartementale d'Ile-de-France ;
« Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus et de Paris, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;
« Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêche professionnelle en eau douce ;
« Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;
« Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;
« Un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations de tourisme ;
« Dix-sept représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
« - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Paris, d'Ile-de-France, de Picardie, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne et du Centre ;
« - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Ile-de-France, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, de Picardie, de Bourgogne, de Champagne-Ardenne, du Centre et la Confédération française de la coopération agricole.
« Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques et pétrolières, industries agricoles et alimentaires, industries textiles, industries mécaniques et électriques, industries de papier-carton et cellulose, industries sidérurgiques, et deux représentants des coopératives agro-alimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles et un représentant PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
« Un représentant des producteurs d'électricité et un suppléant désignés par Electricité de France ;
« Deux représentants des distributeurs d'eau et autant de suppléants désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
« Quatre représentants des consommateurs d'eau et quatre suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et trois par le préfet de la région Ile-de-France, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
« Six représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et autant de suppléants, désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
« Le préfet de la région Ile-de-France invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
« La représentation des personnes compétentes est assurée par trois représentants titulaires et trois représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé. »

Art. 12. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au comité de bassin Seine-Normandie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
« Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports ;
« Le préfet de la région d'Ile-de-France ;
« Le préfet de la région Picardie ;
« Le préfet de la région Haute-Normandie ;
« Le préfet de la région Basse-Normandie ;
« Le préfet de la région Champagne-Ardenne ;
« Le préfet de la région Bourgogne ;
« Le préfet de la région Centre ;
« Le préfet du département de la Meuse. »

Art. 13. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent être élus les conseillers généraux ou les membres des assemblées délibérantes d'établissements publics ou d'ententes interdépartementales exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans les bassins concernés. L'élection de ces membres se fait après consultation des présidents des établissements publics et des représentants des conférences réunissant les conseils généraux concernés par les ententes. »

Art. 14. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1987 susvisé sont remplacées par :
« L'Association des maires de France désigne les représentants des communes à chaque comité de bassin.
« Peuvent être désignés les membres des conseils municipaux des communes et les élus membres de leurs établissements de coopération ou des assemblées délibérantes d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau, situés dans le bassin concerné.
« Dans chaque comité de bassin, il y a, parmi les représentants des communes, au moins :
« Le maire ou son adjoint chargé de l'eau, de l'assainissement ou de l'environnement d'une commune de moins de 10 000 habitants ;
« Pour les comités de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie :
« Quatre représentants choisis parmi les deux catégories suivantes :
« - le maire ou son adjoint chargé de l'eau, de l'assainissement ou de l'environnement de communes de plus de 100 000 habitants ;
« - le président ou le vice-président d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
« Pour les comités de bassin Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne et Rhin-Meuse :
« Trois représentants choisis parmi les deux catégories suivantes :
« - le maire ou son adjoint chargé de l'eau, de l'assainissement ou de l'environnement de communes de plus de 100 000 habitants ;
« - le président ou le vice-président d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
« Le président ou le vice-président d'un établissement public exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.
« Le président ou le vice-président d'une commission locale de l'eau ou à défaut le maire d'une commune membre de cette commission. »

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1999.


La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement