J.O. Numéro 205 du 4 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 13271
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Décret no 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991
NOR : EQUR9901065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 141-7 ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49, 52 et 60 ;
Vu la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ;
Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Art. 1er. - Les aménagements destinés à assurer l'accessibilité aux personnes handicapées des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :
1o Cheminements :
Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être non meuble, le revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le profil en long doit présenter la pente la plus faible possible et comporter le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale doit être la plus faible possible. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
2o Trottoirs :
Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le cheminement des personnes handicapées.
Un revêtement au sol différencié doit être prévu au droit des bateaux pour en avertir les personnes non voyantes. Les bornes et poteaux doivent pouvoir être aisément détectés par ces personnes.
3o Stationnement :
Lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder aisément. Lorsque cet aménagement s'inscrit dans le cadre d'un projet global de stationnement, le nombre d'emplacements réservés est calculé sur la base de l'ensemble du projet.
4o Feux de signalisation :
Les feux de signalisation tricolores équipant les passages doivent comporter un dispositif conforme aux normes en vigueur permettant aux non-voyants de connaître la période où il est possible aux piétons de traverser les voies de circulation.
5o Poste d'appel d'urgence :
Les postes d'appel d'urgence et leurs abords doivent être conçus pour être utilisés par les personnes circulant en fauteuil roulant.
6o Emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif :
Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif devra être conçu pour faciliter l'accès et l'embarquement des personnes handicapées à ces véhicules, notamment ceux à plancher bas.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'autant qu'il n'existe pas d'impossibilité technique constatée par l'autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'emploi et de la solidarité précise en tant que de besoin les caractéristiques mentionnées au présent article .
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement