J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13104

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Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : MESS9922152D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre IV ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 27 mai 1999 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 30 juin 1999,
Décrète :

Art. 1er. - A l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles D. 461-6 à D. 461-24 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 461-7 à D. 461-24 ».

Art. 2. - Les articles D. 461-7 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. D. 461-7. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime. »
« Art. D. 461-8. - La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
« Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier. »

Art. 3. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « agréé ou au collège » sont remplacés par le mot : « conseil ».

Art. 4. - L'article D. 461-11 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Le médecin agréé ou le collège » sont remplacés par les mots : « Ce même médecin ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « après avis du médecin agréé ou du collège » sont remplacés par les mots : « après avis du médecin-conseil ».

Art. 5. - Au second alinéa de l'article D. 461-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par les tableaux nos 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée » sont remplacés par les mots : « par les tableaux nos 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil ».

Art. 6. - L'article D. 461-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 461-14. - L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :
« 1o Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
« 2o Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.
« L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
« L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois. »

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article D. 461-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « au titre de l'article D. 461-12, » sont supprimés.

Art. 8. - L'article D. 461-16 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10 », ainsi que la deuxième phrase, sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa est abrogé.
III. - Au deuxième alinéa nouveau, les mots : « soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit » sont supprimés.

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article D. 461-17 du code de la sécurité sociale, les mots : « s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-13 » sont supprimés.

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article D. 461-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Les mots : « le médecin agréé ou le collège des trois médecins » sont remplacés par les mots : « le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 ».
II. - La troisième phrase est supprimée.

Art. 11. - L'article D. 461-20 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade. »
II. - Au second alinéa, les mots : « le collège qui a pratiqué l'expertise » sont remplacés par les mots : « l'expert ».

Art. 12. - L'article D. 461-21 du code de la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. D. 461-21. - En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
« Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi. »

Art. 13. - Au premier alinéa de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les mots : « du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège » sont remplacés par les mots : « du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 » et les mots : « D. 461-10 » sont supprimés.

Art. 14. - L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. - Au dernier alinéa, après le mot : « avis » est inséré le mot : « motivé ».

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».

Art. 16. - Pour les dossiers en instance devant un collège des trois médecins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le médecin-conseil sollicite l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.

Art. 17. - Les articles D. 461-3, D. 461-4, D. 461-6, D. 461-10 et D. 461-12 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
L'article D. 461-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, est abrogé à compter du :
1er janvier 2000 pour les tableaux nos 30, 44 et 44 bis ;
1er juillet 2000 pour le tableau no 25.

Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret