J.O. Numéro 202 du 1er Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13056

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Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin


NOR : ECOI9900329D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée portant nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret no 51-440 du 17 avril 1951 modifiant et complétant le décret no 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz en vue de régler le fonctionnement des concessions de transport de gaz ;
Vu le décret no 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles ;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;
Vu la demande présentée par Gaz de France ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1o Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2o Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3o Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention ;
Vu le résultat des enquêtes publiques auxquelles ces affaires ont été soumises dans les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin ;
Vu les avis des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des régions Nord - Pas-de-Calais en date du 14 septembre 1998, Picardie en date du 3 septembre 1998, Champagne-Ardenne en date du 23 septembre 1998, Lorraine en date du 29 septembre 1998, Franche-Comté en date du 21 octobre 1998 et Alsace en date du 16 novembre 1998 ;
Vu les avis des préfets du Nord en date du 21 septembre 1998, de l'Aisne en date du 12 octobre 1998, des Ardennes en date du 7 octobre 1998, de la Meuse en date du 20 octobre 1998, des Vosges en date du 29 octobre 1998, de Meurthe-et-Moselle en date du 6 octobre 1998, de la Haute-Saône en date du 9 septembre 1998, du Doubs en date du 17 novembre 1998 et du territoire de Belfort et du Haut-Rhin en date du 26 novembre 1998 ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 avril 1999,
Décrète :

Art. 1er. - Est approuvée la convention passée le 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, pour la concession, conformément aux clauses du cahier des charges annexé à cette convention, de la construction et de l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1o Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2o Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3o Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ No 24
Artère des marches du nord-est
Convention
Entre le secrétaire d'Etat à l'industrie agissant au nom de l'Etat, d'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, y faisant élection de domicile, représenté par M. Claude Mandil, directeur général délégué, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le secrétaire d'Etat à l'industrie concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France (service national), qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions du cahier des charges annexé, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1o Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2o Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3o Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Article 2
Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.
Article 3
Les frais éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par le concessionnaire.
Fait en triple original à Paris, le 10 juin 1999.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du gaz,
de l'électricité et du charbon,
J. Batail
Le directeur général délégué
de Gaz de France,
C. Mandil
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES
Concession de transport de gaz no 24
(Artère des marches du nord-est)
Chapitre Ier
Objet de la concession
Article 1er
Services concédés
Le présent cahier des charges s'applique à la concession ayant pour objet la construction et l'exploitation du réseau de transport de gaz par canalisations établi conformément au plan annexé, en vue de la fourniture de gaz combustible, dans les limites du territoire comprenant une bande de terrain s'étendant sur une largeur de 3 kilomètres de part et d'autre des tracés figurant sur ce plan (1).
Article 2
Utilisation des ouvrages de la concession
Conditions générales d'alimentation
Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après pourront être utilisés :
1o Pour le transit et la livraison de gaz naturel vers la Confédération helvétique ;
2o Pour renforcer le réseau français ; l'ouvrage permettra de transporter des volumes croissants de gaz en provenance de mer du Nord et de renforcer ainsi le maillage du réseau français ;
3o Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent ;
4o Pour l'alimentation de clients directs visés à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article ;
5o Pour l'alimentation de stockages souterrains de gaz combustible ;
6o Pour la réception et le transport de gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, soit d'autres ouvrages de transport et destiné à une autre usine productrice, à un autre gisement ou à d'autres ouvrages de transport.
L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3o ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4o ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourront être consenties que :
a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;
b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.
Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.
Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :
1o Distributions publiques énumérées au 3o ci-dessus et ouvrages de transport énumérés au 1o ci-dessus ;
2o Ouvrages de transport visés au 2o ci-dessus ;
3o Clients directs visés au 4o ci-dessus ;
4o Stockages souterrains de gaz combustible et opérations visées au 6o ci-dessus.
Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des distributions publiques et des clients directs visés ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.
Article 3
Obligation d'assurer certains transports
Utilisation complémentaire des ouvrages de la concession
Sur demande formulée par le ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients le lui permettent, d'assurer, à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.
Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les clients appartenant aux quatre catégories énumérées à l'article 2.
Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées, en application de l'article 2, et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article .
Article 4
Origine, nature et caractéristiques du gaz transporté
Contrats de transport
Le gaz combustible provient :
- soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers ;
- soit des différents gisements situés sur le territoire national ;
- soit de divers procédés de fabrication.
Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 oC et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 10,5 et 12,8 kWh. Exceptionnellement et pour une durée limitée, il pourra être abaissé à 9,3 kWh.
La composition du gaz transporté sera telle qu'il ne puisse exercer d'action néfaste sur les canalisations de la présente concession.
Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante.
Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.
Article 5
Ouvrages de la concession déjà existants
Les ouvrages existants dans le périmètre concédé à la date de la demande de la présente concession, qui font partie intégrante de celle-ci, sont énumérés ci-après :
1o Canalisations : néant ;
2o Ouvrages de traitement, de compression, de stockage : néant ;
3o Postes de livraison, de détente : néant.
Article 6
Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire
Le concessionnaire est tenu d'établir les ouvrages suivants :
1o Canalisations :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 202 du 01/09/1999 page 13056 à 13061


2o Ouvrages de traitement, de compression, de stockage :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 202 du 01/09/1999 page 13056 à 13061


3o Postes de livraison, de détente :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 202 du 01/09/1999 page 13056 à 13061


La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.
La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.
Article 7
Ouvrages ne faisant pas partie de la concession
Les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la concession qui sont énumérés ci-après ne font pas partie de cette dernière et ne sont pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges : néant.
Chapitre II
Etablissement des réseaux de transport
Article 8
Travaux de premier établissement
Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais, compte tenu des participations égales au montant des travaux intervenant avec un caractère obligatoire pour la couverture des charges relatives aux antennes et aux raccordements au réseau, les canalisations, accessoires de canalisations, stations de compression, de détente et de comptage, installations d'épuration et, d'une façon générale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges.
Article 9
Entretien, renouvellement, mise en conformité
avec les règlements techniques
Sont à la charge du concessionnaire :
1o Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement ;
2o Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.
Article 10
Délais d'exécution des ouvrages de la concession
Les travaux de premier établissement tels qu'ils sont définis à l'article 6 seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai minimal à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires.
Article 11
Extensions
On entend par extensions les constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport (2) réalisées dans la zone concédée définie à l'article 1er, dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 6 ci-dessus, et qui sont destinés à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs.
Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies :
1o Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée ;
2o Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire, une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble ;
3o Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension, conformément aux modalités ci-après :
Participation égale au montant des travaux réglés soit en capital, soit par versement d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs, le concessionnaire déterminant dans chaque cas particulier la ou les formes de règlement compatibles avec une exploitation normale. Ces modalités seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle de l'Etat.
Dans le cas où les demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport, soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Au cas où, dans les trente années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées par eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients, diminuées de 1/30 par année écoulée depuis leur mise en service.
Les extensions font partie intégrante de la concession.
Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.
Article 12
Propriété des terrains
Les constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le concessionnaire, soit sur des terrains loués par lui, soit sur les terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Toutefois, l'autorité concédante pourra obliger le concessionnaire à acquérir, en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2o et 3o de l'article 6 ci-dessus.
Article 13
Droit d'utiliser le domaine public
La présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir, soit au-dessus, soit au-dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au présent cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.
Les emplacements sur lesquels le concessionnaire est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont relatifs à l'ensemble des canalisations énumérées aux articles 5 et 6 ci-dessus et concernent les communes traversées par ces canalisations (cf. annexe).
Article 14
Dispositions générales de sécurité
Le concessionnaire est tenu de se conformer, pour l'exécution des travaux, aux réglementations générales concernant la sécurité en matière de transport de gaz, et notamment aux dispositions prises en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.
Les projets techniques concernant les ouvrages de la concession à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions.
L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration ou de dégager le concessionnaire des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages.
Article 15
Exécution des travaux sur le domaine public
L'exécution des travaux aura lieu dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.
Article 16
Protection cathodique des installations
Le concessionnaire réalisera, s'il y a lieu, la protection cathodique de ses installations de transport conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Chapitre III
Exploitation des ouvrages
Article 17
Mise en service des ouvrages
La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 15 octobre 1985 modifié.
Article 18
Prescriptions techniques d'exploitation
Le concessionnaire est tenu d'observer les règlements en vigueur, et notamment les arrêtés techniques pris en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié.
Le concessionnaire doit signaler sans délai au service du contrôle toute difficulté d'exploitation susceptible d'affecter les conditions de service.
Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.
Article 19
Continuité du service. - Conditions de fourniture
Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges.
Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur toutes les parties du réseau qui ne seraient pas prévues à ces contrats ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.
Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.
Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle.
Article 20
Cession de la concession
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité concédante.
Article 21
Affermage de l'exploitation
L'affermage de la concession qui pourrait être autorisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur ne déchargera pas le concessionnaire des obligations découlant du présent cahier des charges.
Article 22
Mesures d'urgence
en cas de manquement grave du concessionnaire
En cas de manquement grave du concessionnaire de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle a été définie à l'article 19 ci-dessus, l'autorité concédante prend, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.
Article 23
Tarifs
Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, horaire, pression, saison, durée du contrat, situation géographique).
Ils comprennent :
- des prix par kilowattheure de gaz livré ;
- une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est précisé dans l'annexe tarifaire pour chacun des points du réseau.
Entre ces points, le tarif maximal de base est obtenu en tenant compte notamment des charges de transport le long des canalisations correspondantes.
Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11 du présent cahier des charges.
Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, les tarifs ci-dessus sont à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements.
Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 (§ 3 et 4) du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires.
En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.
Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle ; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article .
Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront, préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs.
Article 24
Variation des tarifs en fonction des conditions économiques
Chacun des éléments des tarifs définis ci-dessus varie en fonction des conditions économiques proportionnellement aux variations de l'index N défini chaque mois par la relation :
C
F
N = 50
+ 50
Co
Fo
avec Co = 204 (valeur de C le 31 janvier 1959) ;
et Fo = 119,10 (valeur de F le 31 janvier 1959).
Les index C et F sont obtenus de la manière suivante :
C représente le prix de gros des charbons français calculé comme suit :
C = 21,1084 x 0,8263 x H
où H désigne l'indice des prix de vente, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990), disponible à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
0,8263 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990 ;
F représente le prix en francs par tonne de fioul lourd calculé comme suit :
F = 20,005 x 0,4317 x TF
où TF désigne l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, publié au BMS (Bulletin mensuel de statistique) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990) ;
0,4317 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd, toutes qualités, toutes destinations, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990.
En raison de la parution tardive des indices H et TF définitifs, la comparaison est faite sur les indices provisoires tels qu'ils sont connus au dernier jour du mois suivant celui auquel ils se rapportent.
Au cas où l'un des éléments constitutifs de N cesse d'être publié ou vient à être modifié, il lui est substitué un ou plusieurs éléments de nature équivalente, publiés par l'INSEE, le BOCCRF ou, à défaut, par d'autres organismes compétents.
La valeur de N est arrondie à la demi-unité la plus voisine.
Pour une valeur quelconque de l'index N, les éléments des tarifs visés à l'article 23 sont multipliés par le rapport de cette nouvelle valeur de l'index à la valeur de base.
Les nouveaux prix sont applicables aux livraisons effectuées à partir du premier jour du mois qui suit immédiatement le mois auquel se rapporte la nouvelle valeur de l'index.
Article 25
Révision des tarifs
Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximaux de base, définis à l'article 23 ci-dessus, pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante :
1o S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ;
2o Si la valeur de l'index visé à l'article 24 ci-dessus s'élève à plus de 3/2 ou s'abaisse au-dessous de 2/3 de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs ;
3o Si la création de nouveaux moyens de production et de transport non prévus au présent cahier des charges améliore les conditions d'exploitation de la concession ;
4o Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède 10 % des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles ;
5o Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 % de la valeur, à l'état neuf, des installations ;
6o Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation ;
7o Si une modification des circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire, et que ne peuvent pallier les clauses de variations des tarifs, introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.
Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.
Article 26
Modification en cours de concession du pouvoir calorifique
du gaz livré. - Incidence sur les tarifs maximaux de base
Dans le cas où le pouvoir calorifique viendrait à dépasser les valeurs fixées à l'article 4 ci-dessus, l'autorité concédante et le concessionnaire devraient procéder à la conclusion d'une nouvelle convention.
Chapitre IV
Contrôle de la concession
Article 27
Organisation du contrôle. - Moyens d'action
Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé du gaz.
Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.
Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.
Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.
Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.
Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz ; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation.
Article 28
Pénalités
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu.
Elles sont appliquées dans les cas suivants :
1o Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport : pénalité de 1 F par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu.
Cette valeur correspond à la valeur de base de l'index visé à l'article 24 et évoluera proportionnellement aux variations de cet index ;
2o Au cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau : pénalité de 0,01 % du montant des travaux non exécutés par jour de retard.
Chapitre V
Terme de la concession
Article 29
Durée de la concession
La durée de la concession est fixée à trente ans.
Article 30
Renouvellement de la concession
Le renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant la date de son expiration.
Article 31
Fin de la concession
Si l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession, elle devra en aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession.
Article 32
Fin anticipée de la concession
L'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de la technique.
Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de la concession se fait d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'arbitrage.
Article 33
Remise des ouvrages
En fin de concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service.
A partir de la date de remise effective des ouvrages, l'Etat est subrogé aux droits et obligations du concessionnaire envers les tiers.
Chapitre VI
Charges fiscales et contentieux
Article 34
Impôts, taxes et redevances
Tous les impôts ou taxes établis par l'Etat, les départements ou les communes ainsi que les redevances pour l'occupation du domaine public sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes résultant du transport du gaz combustible légalement supportés par les producteurs de gaz ou par les clients et consommateurs publics et privés.
Article 35
Timbre et enregistrement
Le présent contrat n'est pas assujetti aux droits de timbre et d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception.
Article 36
Contentieux
Les contestations entre les parties relatives à l'application du présent cahier des charges seront réglées par voie d'arbitrage.
Cet arbitrage aura lieu dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 lorsque toutes les parties en cause seront soumises aux dispositions de ces articles .
Article 37
Election de domicile
Pour l'application de la convention, le concessionnaire fait élection de domicile à Paris, 23, rue Philibert-Delorme (17e).
Pour le secrétaire d'Etat à l'industrie
et par délégation :
Le directeur du gaz,
de l'électricité et du charbon,
J. Batail
Le directeur général
délégué de Gaz de France,
C. Mandil
(1) Ce plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 97-99, rue de Grenelle, 75007 Paris.
(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret no 95-494 du 25 avril 1995, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.