J.O. Numéro 202 du 1er Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13077

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Décision no 99-413 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 confirmant une attribution de fréquences CT 2 à Bordeaux à la société KAPT'


NOR : ARTL9900238S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 5 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu les courriers présentés par la société KAPT', autorisée sous le nom « Kapt' Aquitaine », reçus les 21 juillet et 15 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 18 juin 1999,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences de la bande 864,1-868,1 MHz sont attribuées à la société KAPT' jusqu'au 15 janvier 2002, sur une zone géographique limitée à la communauté urbaine de Bordeaux. La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 40 canaux espacés de 100 kHz occupant une bande de 4 MHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
fc = fo + c x 100 kHz où c, numéro du canal, est un nombre entier compris entre 0 et 39 ; fo = 864,15 MHz.

Art. 2. - L'attribution des fréquences décrites à l'article 1er est non exclusive.

Art. 3. - Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes aux termes de l'accord entre les ministères chargés des télécommunications et de la défense, mentionné dans la note de bas de page F 048a du tableau national de répartition des fréquences annexé à l'arrêté du 25 janvier 1999 susvisé.

Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.

Art. 5. - L'opérateur se conforme, le cas échéant, pour l'utilisation de ces fréquences, aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.

Art. 6. - Les équipements radioélectriques CT 2 établis par l'opérateur doivent être conformes à la spécification I-ETS 300131 (CT 2-CAI) définie par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Art. 7. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences une redevance annuelle dont le montant forfaitaire est fixé à 84 000 F.

Art. 8. - Le chef du service Licences et interconnexion de
l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de
l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1999.


Le président,
J.-M. Hubert