J.O. Numéro 200 du 29 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12952
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Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux feux rouges arrière des cycles
NOR : EQUS9901112A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux feux rouges arrière des cycles ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du feu rouge arrière. »
Art. 2. - Au paragraphe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé, le terme : « trois » est remplacé par : « deux ».
Art. 3. - Le point 4.3.1 du paragraphe IV du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par : « ou dans le cas de feux rouges arrière alimentés par piles des lettres TP RPBi ».
Art. 4. - Le paragraphe V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les points suivants :
« 5.4. Dans le cas de feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles :
« 5.4.1. Un témoin de contrôle visible, placé sur le feu rouge arrière, doit avertir l'utilisateur d'avoir soit à changer les piles, soit à recharger ces dernières. Cet avertissement doit être transmis au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques indiquées au tableau de répartition lumineuse spatiale no 2 de l'annexe I ;
« 5.4.2. La tension nominale de la source de courant prévue ainsi que la tension et la puissance de l'ampoule utilisée doivent être affichées à l'intérieur du feu rouge arrière ;
« 5.4.3. Dans le cas d'un fonctionnement prévu à l'aide de piles rechargeables, le rapport entre le temps de charge des piles et l'autonomie du feu rouge arrière doit être inférieur à 3. »
Art. 5. - Le point 6.1 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 6.1. L'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons doit satisfaire (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles) aux prescriptions du tableau de répartition lumineuse spatiale no 1 de l'annexe I.
« Le témoin de contrôle prévu au point 5.4.1 du paragaphe V du cahier des charges pour les feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'intensité lumineuse atteint les valeurs du tableau de répartition lumineuse spatiale no 2 de l'annexe I. Une demi-heure après le déclenchement, en service continu, du témoin de contrôle, l'intensité lumineuse doit encore satisfaire aux valeurs du tableau de répartition lumineuse spatiale no 3 de l'annexe I. »
Art. 6. - Le point 6.4 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les feux rouges arrière équipés d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), les intensités lumineuses seront mesurées à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »
Art. 7. - Le point 6.5 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 6.5. Afin de pouvoir vérifier aisément le bon fonctionnement du feu monté sur le cycle, ce dernier, sauf dans le cas d'une alimentation à l'aide de piles, doit émettre vers le haut une lumière rouge d'une intensité lumineuse d'au moins 0,02 Cd dans un cône de révolution d'axe vertical et d'angle au sommet supérieur ou égal à 90 degrés. »
Art. 8. - Le chapitre II de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« II. - Tableaux de répartition lumineuse spatiale
« (Valeurs en candelas)
Art. 9. - Le point 2.1 du chapitre II de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est modifié de la façon suivante :
« 2.1. Lampes à utiliser :
« - catégorie CT 1 (annexe III) ;
« - catégorie HL 2,5 (annexe III, chapitre 2) ;
« - catégorie PF 2,4 (annexe III, chapitre 3). »
Art. 10. - L'annexe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est modifiée de la façon suivante :
« A N N E X E I I
« COORDONNEES TRICHROMATIQUES
CORRESPONDANT A LA COULEUR ROUGE
« Le point de couleur de la lumière émise doit se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les coordonnées trichromatiques suivantes :
« x 0,665 0,645 0,721 0,735
« y 0,335 0,335 0,259 0,265
« Pour les mesures, une source lumineuse de la température de couleur de 2 854 K doit être employée. »
Art. 11. - L'annexe III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complétée des chapitres suivants :
« Chapitre 2
« Catégorie HL 2,5
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12952 à 12956
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« La forme du filament n'est pas impérative :
« On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe.
« Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12952 à 12956
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« Chapitre 3
« Catégorie PF 2,4
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12952 à 12956
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« La forme du filament n'est pas impérative :
« On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe.
« Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 200 du 29/08/1999 page 12952 à 12956
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Art. 12. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
I. Massin