J.O. Numéro 198 du 27 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12795

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Décision no 99-566 du 7 juillet 1999 modifiant la décision no 97-119 du 21 mai 1997 en vue d'attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées


NOR : ARTL9900265S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1997 homologuant la décision no 97-137 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 mai 1997 fixant les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 97-119 du 21 mai 1997 attribuant trois fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 1999,
Sur le cadre juridique :
La présente décision modifiant les fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées est prise en application de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, dans une bande exclusive de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées (RPS) sont constitués d'émetteurs-récepteurs portatifs permettant des communications de faible portée avec une puissance des équipements limitée à 500 mW.
Sur les fréquences :
La Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) a identifié pour ce type d'équipements les 8 canaux de la bande harmonisée 446-446,1 MHz. En France, 6 canaux ont été rendus disponibles à cet effet et leur attribution fait l'objet de la présente décision. Les 2 canaux restants, attribués à la Société nationale des chemins de fer français pour une utilisation sur ses emprises ferroviaires, ne seront rendus disponibles qu'au cours du premier trimestre 2000. Les utilisateurs d'équipements de télémétrie médicale fonctionnant sur les fréquences 446,050 et 446,100 MHz incluses dans la bande harmonisée ont été informés de la nécessité d'adapter leurs équipements.
Une procédure d'indemnisation est mise en place au profit des titulaires d'autorisations de réseaux radioélectriques indépendants ayant dû adapter leurs équipements pour rendre les canaux disponibles et fait l'objet d'une convention entre l'Autorité et l'Agence nationale des fréquences qui gère le fonds de réaménagement du spectre.
Sur l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées fonctionnant sur les trois fréquences nationales 446,950 0 MHz, 446,975 0 MHz et 446,987 5 MHz sont soumis à une évaluation de conformité suivant la règle technique SP/ART/ST/NRT/01 applicable aux équipements concernés. Cette règle technique a été adoptée par l'arrêté du 3 octobre 1997 conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications. Les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées fonctionnant sur les six fréquences disponibles dans la bande 446 à 446,1 MHz sont soumis à une évaluation de conformité suivant la règle technique SP/ART/ST/NRT/09, qui sera publiée au Journal officiel de la République française à l'issue de la procédure de consultation de la Commission européenne.
Sur l'opportunité d'autoriser de nouvelles fréquences pour les équipements RPS en France :
L'Autorité avait pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur avec l'attribution, par la décision no 97-119 précitée, de trois fréquences nationales nécessaires au fonctionnement des équipements concernés.
Considérant l'intérêt que constitue le développement en France d'équipements RPS fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime opportun d'attribuer par la présente décision six nouvelles fréquences de la bande identifiée,
Décide :



Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 97-119 susvisée est complété comme suit :
« Les fréquences suivantes sont attribuées pour les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées fonctionnant dans la bande de fréquences 446 à 446,1 MHz :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 198 du 27/08/1999 page 12795 à 12796
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Art. 2. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1999.


Le président,
J.-M. Hubert