J.O. Numéro 197 du 26 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12733

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Arrêté du 23 août 1999 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRA9901751A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de l'Etat, et notamment son article 11 (2e alinéa) ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant institution de comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel, des comités techniques paritaires centraux, régionaux, départementaux et spéciaux du ministère de l'agriculture et de la pêche. Pour chaque comité technique paritaire, un scrutin spécifique est organisé. Les scrutins ont lieu simultanément.
Le scrutin se déroulera les 17 et 18 janvier 2000.

Art. 2. - A l'exception des agents non titulaires recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'ensemble des agents en fonctions dans les services du ministère de l'agriculture et de la pêche sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. - Une liste d'électeurs est établie pour chaque comité technique paritaire. Elle est affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le chef de service ou le directeur concerné statue sur ces demandes au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second tour a lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel, du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, du comité technique paritaire d'administration centrale et des services déconcentrés et du comité technique paritaire d'administration centrale devront parvenir à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
Pour le renouvellement des comités techniques paritaires régionaux, des comités techniques paritaires régionaux « enseignement », des comités techniques paritaires départementaux et spéciaux, les actes de candidature devront parvenir auprès des directeurs régionaux, départementaux et d'administration centrale concernés.
Ces actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 28 septembre 1999.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de service le mercredi 29 septembre 1999.

Art. 7. - Il est institué auprès de chaque comité technique paritaire un bureau de vote central.
Pour le vote au comité technique paritaire ministériel, au comité technique paritaire d'administration centrale et des services déconcentrés, au comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et au comité technique paritaire d'administration centrale, des bureaux de vote spéciaux sont institués auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et spéciaux du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Des sections de vote sont institués, le cas échéant, par le chef de service concerné.
Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.

Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration, et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin.
Le vote a lieu sous double enveloppe.
L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.

Art. 10. - Le vote peut également avoir lieu par correspondance.
Le pli doit parvenir au président de la section de vote ou du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Art. 11. - Les compétences des bureaux et des sections de vote se répartissent comme suit :
1. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats aux bureaux de vote centraux.
2. Les bureaux de vote centraux constatent le quorum. Ils procèdent au dépouillement lorsque celui-ci ne relève pas de la compétence des bureaux de vote spéciaux. A l'issue des opérations de dépouillement, les présidents des bureaux de vote centraux proclament les résultats. Ces derniers sont portés sur des procès-verbaux, qui sont transmis sans délai à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
3. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, recueillent les votes des électeurs et en assurent la transmission au bureau de vote compétent.
Le déroulement des opérations de dépouillement sera précisé par note de service.

Art. 12. - Pour le vote au comité technique paritaire ministériel, au comité technique paritaire d'administration centrale et des services déconcentrés, au comité technique paritaire central de la DGER et au comité technique paritaire d'administration centrale, les opérations de dépouillement ont lieu le vendredi 21 janvier 2000. Pour le vote aux comités techniques paritaires régionaux, départementaux et spéciaux, le dépouillement peut avoir lieu avant cette date dès lors que le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Au sein de chaque bureau de vote, les différents scrutins font l'objet d'un dépouillement séparé.

Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, aux comités techniques paritaires centraux, régionaux, départementaux et spéciaux ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de chacun des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 15. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
J.-F. Boudy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier