J.O. Numéro 194 du 22 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12599
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Décision no 99-567 du 7 juillet 1999 modifiant la décision no 98-864 du 21 octobre 1998 en ce qui concerne les caractéristiques des fréquences nationales attribuées aux appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz
NOR : ARTL9900266S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 98-864 du 21 octobre 1998 attribuant les fréquences nationales pour les appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz ;
Vu la décision no 99-571 du 7 juillet 1999 adoptant une règle technique applicable à l'évaluation de conformité d'équipements de radiocommunication ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 1999 ;
Sur le cadre juridique :
La présente décision modifiant les caractéristiques des fréquences nationales pour le fonctionnement des appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz est prise en application de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, dans une bande en partage entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications.
Sur la modification de la canalisation des sous-bandes d'utilisation non spécifiques :
La présente décision prend en compte la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée qui prévoit la suppression de la canalisation dans les sous-bandes 868 à 868,6 MHz, 868,7 à 869,2 MHz et 869,7 à 870 MHz réservées à une utilisation non spécifique. Concernant la sous-bande 869,4 à 869,65 MHz, l'absence de canalisation permettra de prendre en compte les applications de transmissions de données haut débit nécessitant la totalité de la sous-bande pour leur fonctionnement.
Sur l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles suivant la règle technique SP/ART/ST/NRT/04 applicable aux équipements concernés conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications,
Décide :
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 1er de la décision no 98-864 susvisée est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 194 du 22/08/1999 page 12599
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Art. 2. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1999.
Le président,
J.-M. Hubert