J.O. Numéro 192 du 20 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12507
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Arrêté du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : INTE9900393A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 92-621 du 7 juillet 1992 modifié portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 susvisé, pour apprécier la cessation définitive d'activité sont les suivantes :
I. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée :
- une copie certifiée conforme de la lettre de licenciement mentionnant le motif de la rupture ;
- un certificat médical, rédigé par le médecin du travail, établissant l'incapacité de l'intéressé, en raison de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service, à reprendre cette activité.
II. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire :
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de radiation des cadres et de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
- une copie certifiée conforme de l'avis de la commission de réforme constatant l'incapacité de l'intéressé à reprendre l'exercice de ses fonctions.
III. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée :
1o D'une part :
- une copie certifiée conforme de la décision relative à sa radiation du répertoire national prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1973 susvisé ;
- une copie certifiée conforme de la décision de radiation du répertoire du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, de l'ordre de la profession libérale exercée ou de l'immatriculation en tant qu'exploitant agricole à la mutualité sociale agricole, selon l'activité exercée ;
- si nécessaire, toute autre pièce démontrant la cessation définitive d'activité ;
2o D'autre part, un certificat médical, rédigé par un médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont relevait le sapeur-pompier volontaire au titre de son activité professionnelle, établissant l'incapacité de l'intéressé, en raison de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service, à reprendre l'exercice de cette activité.
IV. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire exerçait simultanément plusieurs activités professionnelles avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service, les pièces mentionnées aux I, II et III ci-dessus se rapportant à chacune des activités exercées.
V. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire est décédé en service :
- une copie de l'acte de décès dressé par l'officier de l'état civil ;
- toutes pièces démontrant l'exercice de l'activité professionnelle considérée à la date du décès.
Art. 2. - Les pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 13-2 du décret du 7 juillet 1992 précité, pour apprécier le montant des revenus à prendre en compte au titre de la dernière activité professionnelle exercée sont les suivantes :
I. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée :
1o La copie certifiée conforme des bulletins de salaire des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès consécutif à cet accident ou cette maladie ; à défaut, une attestation de l'employeur mentionnant le détail des sommes versées à l'intéressé au cours de cette même période ;
2o Si le sapeur-pompier volontaire a interrompu son travail au cours de la période précitée pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale ou à l'article 20 du décret du 29 juin 1973 susvisé, une attestation de l'employeur mentionnant les causes de cette interruption ainsi que le salaire moyen qui aurait correspondu à ces interruptions de travail ;
3o Si le sapeur-pompier volontaire a effectué un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique de l'entreprise, une attestation de l'employeur mentionnant la période au cours de laquelle est intervenu ce ralentissement ainsi que la durée légale du travail dans l'entreprise et le nombre d'heures travaillées au cours de cette période.
II. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire :
- la copie certifiée conforme des bulletins de paie des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès consécutif à cet accident ou cette maladie ;
- à défaut, une attestation de l'employeur ou du Trésor public mentionnant le détail des sommes versées à l'intéressé au cours de cette même période.
III. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée :
- l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail ou du décès consécutif à cet accident ou cette maladie ;
- à défaut, une attestation de la direction générale des impôts mentionnant les revenus déclarés au titre de cet exercice fiscal.
IV. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire exerçait simultanément plusieurs activités professionnelles avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service, les pièces mentionnées aux I, II et III ci-dessus se rapportant à chacune des activités exercées.
Art. 3. - La Caisse des dépôts et consignations est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 1999.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la défense
et de la sécurité civiles :
Le sous-directeur,
J.-P. Kihl
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy