J.O. Numéro 190 du 18 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12394
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Arrêté du 5 août 1999 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de la police technique et scientifique de la police nationale
NOR : INTC9900390A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 97-393 du 26 septembre 1997 modifiant le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 modifié susvisé pour l'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de la police technique et scientifique est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - Les date et lieu de l'examen sont précisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à participer à cet examen professionnel est établie soit par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale en métropole, soit par les préfets responsables des services administratifs et techniques de la police nationale pour les départements, collectivités territoriales ou territoires d'outre-mer.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté la liste nominative des membres du jury, selon la composition suivante :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la direction de l'administration de la police nationale de catégorie A ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la police technique et scientifique de la police nationale de catégorie A ;
- une ou plusieurs personnalités extérieures à la police nationale proposées en fonction de leurs compétences.
Nul ne peut être membre du jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que l'arrêté du jury puisse, en temps utile, être modifié.
Art. 5. - L'examen professionnel en vue de l'accès à l'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure consiste en une épreuve d'entretien sous forme d'exposé, portant sur une question d'ordre pratique, en relation avec l'activité du candidat.
Le jury apprécie la prestation du candidat par rapport à :
- ses qualités de réflexion ;
- ses connaissances techniques et/ou scientifiques.
Le jury pourra également l'interroger sur :
- les notions de droit pénal et procédure pénale liées à l'activité de la police technique et scientifique ;
- les missions de la direction centrale de la police judiciaire ;
- le règlement général d'emploi de la police nationale,
(préparation : trente minutes ; durée : trente minutes.)
Les notions de droit pénal et procédure pénale et le programme du règlement général d'emploi de la police nationale figurent en annexe du présent arrêté.
Art. 6. - Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20.
Art. 7. - L'arrêté du 4 janvier 1993 relatif à l'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien principal des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.
Art. 8. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration de la police nationale :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-P. Bachet
A N N E X E
CONDITIONS PARTICULIERES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE CLASSE SUPERIEURE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
A N N E X E I
NOTIONS DE DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE LIEES
A L'ACTIVITE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
A. - Notions de droit pénal
I. - L'infraction :
Eléments constitutifs ;
Classification.
II. - La sanction :
Généralités ;
Les peines criminelles, correctionnelles, contraventionnelles ;
Les causes d'irresponsabilité ;
Les causes d'atténuation de la responsabilité ;
Les causes d'aggravation des peines ;
Les causes de suspension des peines ;
Les causes d'extinction des peines.
B. - Notions de procédure pénale
I. - L'action publique :
Définition ;
Exercice ;
Causes d'extinction.
II. - Les autorités de poursuite et d'instruction :
1. La poursuite :
- conditions d'exercice ;
- fondement ;
- exécution.
2. L'instruction :
- saisine du juge d'instruction ;
- pouvoirs du juge d'instruction.
III. - Le jugement et les voies de recours :
1. Le jugement :
- saisine des juridictions de jugement ;
- l'audience et les débats ;
- la décision.
2. Les voies de recours :
- l'opposition et la purge de la contumace ;
- l'appel ;
- le pourvoi en cassation ;
- le pourvoi en révision.
IV. - La police judiciaire :
1. Définition :
- articles 12 à 15 du code de procédure pénale.
2. Les officiers de police judiciaire/les agents de police judiciaire :
- articles 16 à 28 du code de procédure pénale.
3. Les cadres d'enquête :
- le flagrant délit : articles 53 à 73 du code de procédure pénale ;
- l'enquête préliminaire : articles 75 à 78 du code de procédure pénale ;
- la découverte de cadavre : article 74 du code de procédure pénale ;
- la commission rogatoire : articles 81, 151 à 155 du code de procédure pénale.
4. Les saisies et scellés :
- la fonction judiciaire ;
- les modalités.
V. - La saisine des laboratoires de police scientifique :
1. Les examens techniques et scientifiques :
- les réquisitions des articles 60, 74, 77-1 et 152 du code de procédure pénale.
2. Les expertises :
- les ordonnances de commission d'expert. Les articles 156 à 169 du code de procédure pénale.
A N N E X E I I
PROGRAMME DU REGLEMENT GENERAL
D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE
(Arrêté du 22 juillet 1996)
LIVRE Ier
TITRE II
Chapitre II
Section 2
Rôle et missions des personnels scientifiques
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
LIVRE II
TITRE III
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION
CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ)
Chapitre Ier
Missions. - Organisation
Chapitre II
Exercice de l'autorité hiérarchique
Chapitre III
Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire
Chapitre IV
Droits et obligations