J.O. Numéro 189 du 17 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12349

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Arrêté du 23 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé relatif à la réalisation de l'enquête « les perceptions des salariés ayant connu un processus de réduction négociée de leur temps de travail dans leur entreprise »


NOR : MESW9911012A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 juin 1999 portant le numéro 641521,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations anonymes dont l'objet est de connaître les perceptions des salariés qui ont connu une réduction négociée du temps de travail dans leur entreprise.
Les objectifs principaux du traitement sont les suivants : sélectionner les salariés intéressés par l'enquête selon les critères définis dans l'annexe 12-1, interroger ces personnes selon les modalités prévues dans l'annexe 12-1 (interrogation au domicile ou dans un lieu convenu avec l'enquêteur de tous les salariés sélectionnés dans l'échantillon), élaborer un fichier d'exploitation conforme aux exigences de l'annexe 12-2, constitution d'un fichier apuré et anonyme.

Art. 2. - Les informations recueillies concernent les changements perçus par les salariés interrogés dans les conditions et l'organisation de leur travail, dans l'organisation et la répartition des temps passés au travail et hors travail, ainsi que les appréciations qu'ils portent sur les nouvelles combinaisons entre salaire, durée du travail et emploi issues de l'accord de réduction du temps de travail.

Art. 3. - La DARES est seule destinataire des informations recueillies. Les documents informatiques et les documents sur papier annexes à la collecte (tableaux et résultats d'analyses de données) seront détruits dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.

Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu dans l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la DARES, 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Art. 5. - Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques,
C. Seibel