J.O. Numéro 187 du 14 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12273

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Arrêté du 12 août 1999 portant approbation de l'avenant no 1 à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998


NOR : MESS9922505A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 et suivants,
Arrêtent :



Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 1 à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, conclu, d'une part, avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1999.



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy


AVENANT No 1
A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par M. Bouton, président,
D'une part,
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, son président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, sa présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, son président,
D'autre part,
en application des articles L. 161-34 et L. 162-5 du code de la sécurité sociale, sont convenues le 20 mai 1999 de l'avenant à la convention du 26 novembre 1998 dans les termes suivants :
Afin de mettre en oeuvre l'aide pérenne à la télétransmission accordée aux médecins généralistes qui télétransmettent dans les conditions prévues au chapitre II de la convention, les parties signataires conviennent des modalités suivantes :
Article 1er
I. - Le chapitre II de la convention est modifié comme suit :
A. - La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en oeuvre de la télétransmission des FSE sécurisées, les médecins ont le libre choix de leur équipement entre les trois solutions suivantes :
« 1. Un lecteur bifente homologué par le GIE SESAM-Vitale et connecté au micro-ordinateur du médecin, lui-même équipé d'un logiciel homologué pour la télétransmission des FSE sécurisées ;
« 2. Un matériel homologué par le GIE SESAM-Vitale, spécialement dédié à la télétransmission, capable d'élaborer et d'émettre des FSE sécurisées ;
« 3. Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation et d'authentification des FSE intégrée dans le micro-ordinateur du médecin, sous réserve que les conditions de sécurisation soient de même niveau que celles des solutions 1 et 2 et que cette solution soit homologuée par le GIE SESAM-Vitale. »
B. - Le paragraphe 3 de l'article 2-2 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Liberté de choix du réseau
« Les médecins ont la liberté de transmettre les FSE, en se connectant directement au RSS ou à tout réseau pouvant communiquer avec le RSS. Ils peuvent notamment recourir à un organisme professionnel concentrateur technique, dans le respect des dispositions légales et ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés des personnes privées, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des flux de FSE. Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin. Le dispositif matériel et logiciel intégrant le concentrateur doit être homologué par le GIE SESAM-Vitale. »
C. - Le paragraphe 3 de l'article 2-4 est ainsi complété :
« En l'absence du matériel nécessaire homologué par le GIE SESAM-Vitale, cette procédure peut également être utilisée par le médecin référent dans le cas de la visite à domicile auprès d'un patient adhérent bénéficiant donc de la dispense d'avance de frais. »
D. - L'article 2-5 est ainsi rédigé :
« Article 2-5
« Montants de l'aide pérenne à la télétransmission
« Paragraphe 1
« Les médecins reçoivent à compter du 1er juillet 1999 et pour la durée de la convention une aide dont le montant est fixé à 40 centimes par feuille de soins électronique, élaborée et émise par le médecin et reçue par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale. Ce montant est calculé annuellement et plafonné annuellement au montant correspondant à la télétransmission de 7 500 FSE, soit 3 000 F par an.
« Paragraphe 2
« A titre exceptionnel et afin de favoriser le développement de la télétransmission, l'aide est majorée de 60 centimes par FSE sécurisée transmise entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999. Pour cette période, le montant des aides, majoration comprise, est plafonné à 3 750 F, correspondant à la télétransmission de 3 750 FSE sécurisées.
« Paragraphe 3
« La télétransmission d'une FSE non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux paragraphes 1 et 2. »
II. - Sont insérés les articles suivants :
« Article 2-6
« Modalités de versement
« L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base du nombre des FSE télétransmises au cours de l'année civile précédente.
« L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation du médecin pour le compte de l'ensemble des régimes.
« Article 2-7
« Les difficultés d'application éventuelles seront soumises à la CCPN. »
Article 2
Les parties signataires conviennent de se revoir au 15 juillet 1999 pour faire le point sur les incidences du passage à l'an 2000 concernant les dispositifs de lecture et de connexion au réseau, et de prendre les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour ne pas faire supporter aux médecins la responsabilité et les charges financières correspondantes.
Il en serait de même en cas d'évolution imposée du dispositif de lecture.
Fait à Paris le 20 mai 1999. Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
M. Bouton
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux