La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5 et suivants ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale est ainsi complété :
Après le chapitre V, il est inséré un chapitre VI « Transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge » rédigé comme suit :
« Article 1er
« Engagement à la télétransmission
« Le médecin s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux.
« L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies. Ces conditions font l'objet d'une appréciation, au niveau local, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées.
« Article 2
« Equipement informatique des médecins
« Les feuilles de soins électroniques sont élaborées et émises par le médecin et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale.
« 2.1. Les médecins ont la liberté de choix du micro-ordinateur, du modem de télécommunication et de l'imprimante qui composent en partie l'équipement informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
« Pour la mise en oeuvre de la télétransmission des FSE sécurisées, les médecins ont le libre choix de leur équipement entre les trois solutions suivantes :
« a) Un lecteur bifente homologué par le GIE SESAM-Vitale et connecté au micro-ordinateur du médecin, lui-même équipé d'un logiciel homologué pour la télétransmission des FSE sécurisées ;
« b) Un matériel homologué par le GIE SESAM-Vitale, spécialement dédié à la télétransmission, capable d'élaborer et d'émettre des FSE sécurisées ;
« c) Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation et d'authentification des FSE intégrée dans le micro-ordinateur du médecin, sous réserve que les conditions de sécurisation soient de même niveau que celles des solutions a et b et que cette solution soit homologuée par le GIE SESAM-Vitale.
« 2.2. Par ailleurs, pour assurer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les médecins ont l'obligation de :
« - se doter auprès du GIP-CPS de la carte de professionnel de santé prévue par l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
« - s'assurer auprès de l'organisme compétent que le matériel qu'ils utilisent pour télétransmettre répond globalement aux exigences de conformité requises pour la sécurisation de la télétransmission, et notamment aux spécifications SESAM-Vitale.
« 2.3. Liberté de choix du réseau.
« Les médecins ont la liberté de transmettre les FSE, en se connectant directement au « réseau santé social » ou à tout réseau pouvant communiquer avec le RSS. Ils peuvent notamment recourir à un organisme professionnel concentrateur technique, dans le respect des dispositions légales et ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés des personnes privées, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des flux de FSE. Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin. Le dispositif matériel et logiciel intégrant le concentrateur doit être homologué par le GIE SESAM-Vitale.
« Article 3
« Modalités de fonctionnement normal
de la télétransmission SESAM-Vitale
« La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des médecins, des assurés et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires.
« Article 4
« Traitement des incidents
« 4.1. Dans le but de garantir la continuité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les médecins et les caisses d'assurance maladie s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
« Absence ou non-fonctionnement de carte
lors de l'élaboration de la FSE
« 4.2. Dans l'hypothèse où une des deux cartes à microprocesseur - carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale - est absente ou ne fonctionne pas au moment de l'élaboration de la feuille de soins électronique, ou en cas de dysfonctionnement du lecteur de cartes, une feuille de soins électronique sécurisée ne peut pas être constituée.
« 4.3. Dans ce cas, le médecin peut soit élaborer une feuille de soins sur support papier, soit élaborer une feuille de soins électronique non sécurisée et la télétransmettre, via le réseau de télécommunication qu'il utilise habituellement pour les télétransmissions de feuilles de soins électroniques, à la caisse gestionnaire de l'assuré selon la procédure de télétransmission IRIS, au format B 2, en lui adressant parallèlement la feuille de soins papier correspondante.
« Duplicata (dysfonctionnement
lors de la transmission des FSE)
« 4.4. En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique dans les conditions définies à l'article R. 161-47-1 du code de la sécurité sociale ou si le médecin n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une feuille de soins électronique, le médecin établit de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.
« Pour cela, il utilise une feuille de soins papier conforme au modèle mentionné à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale clairement signalée comme un duplicata.
« 4.5. En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le duplicata est remis à l'assuré par le médecin après que le médecin l'a signé.
« 4.6. En cas de dispense totale ou partielle des frais consentis à l'assuré, le médecin adresse à la caisse gestionnaire de l'assuré un duplicata de feuilles de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré. Ce duplicata devra mentionner expressément le motif de sa délivrance. A défaut de cosignature par l'assuré du duplicata, les caisses d'assurance maladie se réservent la possibilité de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.
« Article 5
« Montants de l'aide pérenne à la télétransmission
« 5.1. Les médecins reçoivent à compter du 1er juillet 1999 une aide dont le montant est fixé à 40 centimes par feuille de soins électronique, élaborée et émise par le médecin et reçue par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale. Ce montant est calculé annuellement et plafonné annuellement au montant correspondant à la télétransmission de 7 500 FSE, soit 3 000 F par an.
« 5.2. A titre exceptionnel et afin de favoriser le développement de la télétransmission, l'aide est majorée de 60 centimes par FSE sécurisée transmise entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999. Pour cette période, le montant des aides, majoration comprise, est plafonné à 3 750 F, correspondant à la télétransmission de 3 750 FSE sécurisées.
« 5.3. La télétransmission d'une FSE non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux alinéas 5.1 et 5.2.
« Article 6
« L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base du nombre des FSE télétransmises au cours de l'année civile précédente.
« L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation du médecin pour le compte de l'ensemble des régimes. »
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1999.