J.O. Numéro 187 du 14 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12290

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Arrêté du 13 août 1999 instaurant l'affichage simultané du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur pour les pommes


NOR : AGRP9901756A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 71 ;
Sur proposition des fédérations nationales représentant les producteurs de fruits et légumes ;
Considérant le caractère périssable des pommes et le niveau anormalement bas de leurs prix de cession par leurs producteurs depuis le début de la campagne de commercialisation par rapport à la moyenne de ces prix au cours des trois dernières années, sur la même période,
Arrête :



Art. 1er. - Pendant une période de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, l'affichage simultané (en francs français) du prix d'achat par kilogramme au producteur des pommes et du prix de vente au consommateur est obligatoire sur les lieux de vente au détail de ces produits.

Art. 2. - Pour l'application de l'article précédent, le prix d'achat au producteur est, pour un jour, une origine nationale, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le prix net moyen payé au producteur pour l'achat du lot commercialisé du produit concerné, déduction faite des coûts de conditionnement et des ristournes éventuelles consenties par le producteur et figurant sur la facture ou les documents commerciaux établis par le premier metteur en marché de la marchandise.
A défaut, en ce qui concerne les produits importés, le prix d'achat au producteur est, pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, la cotation du produit commercialisé de l'origine concernée établie par le service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture et de la pêche le jour d'achat de ce produit par le vendeur au détail.

Art. 3. - Les coûts de conditionnement mentionnés à l'article précédent sont fixés forfaitairement, sur la base des études comparatives réalisées sur ces produits par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture à partir des données économiques et comptables de structures de conditionnement.

Art. 4. - L'inscription du prix d'achat au producteur doit être précédée de la mention « prix d'achat au producteur : ».

Art. 5. - Les mentions visées aux articles 1er et 4 doivent être inscrites en caractères lisibles et de taille identique.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux commandes intervenues avant son entrée en vigueur et dont les livraisons n'excèdent pas les cinq jours suivant celle-ci.

Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 1999.


Jean Glavany