J.O. Numéro 186 du 13 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12242

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Arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié


NOR : MJSK9970086A




La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1997 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit :
Après le paragraphe : « Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ; » est ajouté le paragraphe suivant :
« Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif" ».

Art. 2. - 1. Dans l'article 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, après : « le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article 3 ci-dessus ; » est ajouté le paragraphe suivant :
« L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif" ».
2. Le paragraphe suivant, relatif aux conditions d'inscription à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article 44, est désormais ainsi rédigé :
« Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article 44 du présent arrêté, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif", doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant : ».
(Le reste sans changement.)

Art. 3. - Il est ajouté au 1o de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, après le paragraphe : « Une ou plusieurs personnalités qualifiées », les dispositions suivantes :
« En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; ».

Art. 4. - Le premier paragraphe de l'article 20 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est désormais rédigé comme suit :
« Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique. »
(Le reste sans changement.)

Art. 5. - Il est inséré après l'article 38 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé un article 38-1 ainsi rédigé :
« Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif" est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final. »

Art. 6. - Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
« Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif" est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel. »

Art. 7. - L'article 63 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit :
A la place de : « du 1er septembre 1999 », il convient désormais de lire : « à mesure de leur mise en conformité ».

Art. 8. - Les alinéas premier et second de l'article 64 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé sont modifiés comme suit :
Au lieu de : « au 1er septembre 1999 », il convient désormais de lire : « après la mise en conformité visée à l'article 63 du présent arrêté ».

Art. 9. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
L'inspecteur principal,
M. Darras